T. com. 9401, 10 févr. 2026, n° 2025F01286
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026
3ème Chambre
N° RG: 2025F01286
DEMANDEUR
SAS UPCLAIM [Adresse 1] comparant par Me Régis PIHERY du cabinet SELARL REDLINK [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE AIR ALGERIE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Xavier GANDILLOT lors de l'audience publique du 21 octobre 2025.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Emmanuel BARATTE, M. Bruno JARDIN, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La partie demanderesse déclare être créancière de la société AIR ALGERIE suite à l'annulation d'un vol aérien.
Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative et de résistance abusive.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, la partie demanderesse a assigné la société AIR ALGERIE demandant au Tribunal de : Condamner la société AIR ALGERIE à payer au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 à payer à UPCLAIM la somme de 600,00€ pour le passager M. [V] [X] au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen 261/2004.
Condamner la société AIR ALGERIE à payer à UPCLAIM la somme de 200,00€ au titre de son manquement à l'article 14.2 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004. Condamner la société AIR ALGERIE à payer à UPCLAIM, pour le passager M. [V] [X] la somme de 250,00€ au titre de la résistance abusive.
Ordonner à la société AIR ALGERIE de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire »,
et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://airalgerie.dz/, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs,
Ordonner la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues à raison de 10.000,00 euros hors taxes maximum par insertion au choix de la société UPCLAIM et aux frais de la société AIR ALGERIE.
Condamner la société AIR ALGERIE à payer à UPCLAIM la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 9 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale 21 octobre 2026 avec avis d'audience à la partie défenderesse.
A cette audience personne ne s'est présenté en défense, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces justifiant sa demande, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d'un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 10 février 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose qu'elle a contracté une cession de créance avec M. [V] [X]. Ce passager a réservé une place sur un vol auprès de LA COMPAGNIE AERIENNE pour réaliser le trajet suivant : Vol AH5326 de l'aéroport [Etablissement 1]) à l'aéroport [Etablissement 2]) en date du 3 décembre 2024 avec une heure de départ prévue à 20h40.
Or, ce vol a été annulé avec proposition d'un réacheminement qui l'a fait arriver à sa destination finale avec plus de 3 heures de retard.
Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 5 l'indemnisation des passagers ayant subi une annulation de vol ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 600,00€. Après avoir signé les actes de cessions de créances, la société UPCLAIM a effectué des démarches
amiables d'indemnisation auprès de la partie défenderesse ; ces démarches sont restées vaines. L'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.
La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice à la concluante, elle demande une indemnisation de 200,00€ en réparation de son préjudice matériel et moral. A plusieurs reprises, elle s'est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
Cette dernière ayant fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en lui refusant ce droit, elle demande une indemnisation de 250,00€ au titre de la résistance abusive.
La partie demanderesse sollicite également le paiement d'une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces : Extrait K-bis de la société UPCLAIM, Extrait K-bis de la société AIR ALGERIE, Réservation confirmée, Cession de créances entre le Passager – [S], Cession de créances [S] – UPCLAIM, Email de la société UPCLAIM à la société AIR ALGERIE, Courrier de mise en demeure du 21 février 2025.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur le droit d'agir de la société UPCLAIM
A l'appui de sa demande, la société UPCLAIM produit :
Une cession de créances entre M. [V] [X] et la société [S] Voyages signée le 3 décembre 2024 ;
Une cession de créances entre la société [S] Voyages et la société UPCLAIM signée le 11 décembre 2024.
Le Tribunal relève que :
Les contrats de cession de créance font référence au vol AH5326 du 03/12/2024.
Le rappel des faits fait référence au même vol.
La convention stipule que « la présente cession est consentie à titre gratuit. Le cessionnaire s'engage à restituer 80% du montant de la créance au cédant en cas de réussite dans son recouvrement » pour la première cession, et « la présente cession est consentie à titre gratuit. Le cessionnaire s'engage à restituer 90% du montant de la créance au cédant en cas de réussite dans son recouvrement » pour la seconde cession.
Ainsi le Tribunal constate que la société UPCLAIM dispose du droit d'agir.
Sur la demande en principal au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui régler la somme de 600.00€ au titre de l'article 7 du Rèalement européen n°261/2004. Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui stipulent que :
Article 5 Annulations :
1.En d'un cas d'annulation vol. les passagers concernés …c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l'article 7. à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée. 3.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. 4.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans leguel il l'a fait.
Article 7 Droit à indemnisation :
1.Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). 2.Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé: a) de deux heures pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ou b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.
La distance du vol est de plus de 3.500 km.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment la réservation confirmée, les courriers de mise en demeure, les cessions de créance et les éléments factuels exposés dans l'assignation, que la partie demanderesse justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 600,00€ au titre de l'article 7 du règlement européen applicable. (Distance du vol de plus de 3 500 km)
En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 600,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol.
Sur la demande au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 200,00 euros au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 à titre d'indemnité pour défaut de remise de la notice informative.
L'article 14.2 du Règlement ne mentionne pas d'indemnité forfaitaire en cas de défaut de remise de la notice informative.
La partie demanderesse ne justifie pas que l'absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l'indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit.
Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 250,00€ au titre de sa résistance abusive.
La requérante doit justifier d'une faute, d'un préjudice et d'un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, la partie demanderesse n'établit pas, à l'appui de sa demande, la preuve d'un dommage spécifique, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur
le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Au surplus, elle ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié à l'annulation du vol, dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l'en déboutera.
Sur la demande de publication
La partie demanderesse demande au Tribunal d'ordonner la publication de la présente décision, sous astreinte.
Cependant, la partie demanderesse ne justifie pas du préjudice allégué qui serait ainsi réparé, et qui n'aurait pas été réparé par les montants alloués.
En conséquence, en application du principe de réparation intégrale, le Tribunal déboutera la société demanderesse de sa demande de publication sous astreinte.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 400,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à la société UPCLAIM la somme de 600,00 euros au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol.
Déboute la société UPCLAIM de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Déboute la société UPCLAIM de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Déboute la société UPCLAIM de sa demande de publication sous astreinte.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à la société UPCLAIM la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute cette dernière du surplus de sa demande formée de ce chef,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC (dont 20% de TVA).
5 ème et dernière page.
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