Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9401, 2 déc. 2025, n° 2025F01425


Vérifier : T. com. 9401, 2 déc. 2025, n° 2025F01425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
2025F01425
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 01
Id
69f6006ecdc6046d47542be3

Texte de la décision

5,315 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 2 DÉCEMBRE 2025 1ère Chambre

N° RG : 2025F01425

DEMANDEUR

SAS UPCLAIM [Adresse 1] Me Régis PIHERY [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAEEE TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES [Adresse 3] - PORTUGAL non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Philippe MENDES.

Décision statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision réputée contradictoire en dernier ressort.

Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Hacène HABI, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

Le Tribunal de commerce de CRETEIL statuant sans audience, conformément à l'article 5 al 1 du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, est saisi par formulaire daté du 26 août 2025 reçu le 28 août 2025 dans lequel le demandeur sollicite le paiement de la somme de 600,00€ au titre d'une indemnisation prévue par le Règlement (CE) n°261/2004, à la suite de retard sur un vol opéré par la défenderesse. Il convient de se référer audit formulaire pour un plus ample exposé des faits et des motifs.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Le demandeur a déposé le formulaire A de présentation de sa demande, dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges régie par les dispositions des articles 1382 à 1391 du code de procédure civile demandant au tribunal de :

Condamner la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES à payer la somme de 600,00€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 à titre principal.

Condamner la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES à payer la somme de 450,00€ au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 et au titre de la résistance abusive.

Condamner la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES à payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES aux entiers dépens.

Par lettre recommandée le 23 septembre 2025, le greffe a envoyé au défendeur le formulaire A reçu du demandeur ainsi qu'un formulaire C pour la réponse.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats plusieurs pièces dont :
* Cartes d'embarquement ou billets,
* Relevé flighstats,
* cession de créance,
* Mise en demeure.

La société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES n'a pas renvoyé le formulaire C dans le délai de 30 jours.

Le Tribunal, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges a clos les débats et envoyé l'affaire au rapport d'un juge, pour être prononcé le 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Vu le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;

Vu le Règlement (CE) n°261/2004, qui prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important de vol ;

Vu les articles 1382 à 1391 du code de procédure civile relatifs à la procédure européenne de règlement des petits litiges ;

Vu l'absence de réponse du défendeur dans le délai imparti bien que la demande ait été régulièrement portée à sa connaissance conformément à la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 861/2007 ;

Attendu que le demandeur est domicilié dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, et que le montant de la demande est inférieur à 5.000,00 euros conformément à l'article 2 du Règlement (CE) n° 861/2007 ;

Attendu que les conditions d'application du Règlement (CE) n°261/2004 sont réunies, notamment en ce qui concerne la nature du vol, le statut du transporteur aérien et l'absence de circonstances extraordinaires ;

Attendu que la compagnie aérienne n'a pas apporté la preuve d'une exonération de responsabilité au sens de l'article 6, paragraphe 3 du règlement précité.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision réputée contradictoire en dernier ressort.

Condamne la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES à verser à la société SAS UPCLAIM la somme de 600,00 euros au titre de la demande principale.

Condamne la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES à verser à la société SAS UPCLAIM la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société SAS UPCLAIM de sa demande au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 et au titre de la résistance abusive.

Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif.

Condamne la TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros T.T.C (dont 20% de TVA).

3 ème et dernière page.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.