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T. com. 9401, 25 nov. 2025, n° 2025F01561


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Date
25/11/2025
Numéro
2025F01561
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 03
Id
69f605f8cdc6046d4754a552

Texte de la décision

1,323 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025

3ème Chambre

N° RG: 2025F01561

DEMANDEUR

[D] AGIRC-ARRCO Institution de retraite complémentaire membre de l'AGIRC-ARRCO [Adresse 1] non comparant

DEFENDEUR

SASU ABJ [Localité 1] [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience collégiale de ce jour.

Décision de caducité.

Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Jérôme DARRIBERE, Juges.

Prononcée à l'audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Jérôme DARRIBERE, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.

JUGEMENT D'EXTINCTION D'INSTANCE

Vu l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Constate que, sans motif légitime, la partie demanderesse s'est abstenue de se présenter ou de se faire représenter à l'audience sur opposition à ordonnance d'injonction de payer,

Par conséquent,

Déclare caduque la requête en injonction de payer et l'ordonnance délivrée nulle et de nul effet.

Condamne la partie demanderesse aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 123,66 euros TTC (dont 20% de TVA).

Deuxième et dernière page.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.