T. com. 9401, 25 nov. 2025, n° 2025F01561
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
3ème Chambre
N° RG: 2025F01561
DEMANDEUR
[D] AGIRC-ARRCO Institution de retraite complémentaire membre de l'AGIRC-ARRCO [Adresse 1] non comparant
DEFENDEUR
SASU ABJ [Localité 1] [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience collégiale de ce jour.
Décision de caducité.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Jérôme DARRIBERE, Juges.
Prononcée à l'audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Jérôme DARRIBERE, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.
JUGEMENT D'EXTINCTION D'INSTANCE
Vu l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Constate que, sans motif légitime, la partie demanderesse s'est abstenue de se présenter ou de se faire représenter à l'audience sur opposition à ordonnance d'injonction de payer,
Par conséquent,
Déclare caduque la requête en injonction de payer et l'ordonnance délivrée nulle et de nul effet.
Condamne la partie demanderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 123,66 euros TTC (dont 20% de TVA).
Deuxième et dernière page.
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