Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9401, 21 mai 2025, n° 2025L01137


Vérifier : T. com. 9401, 21 mai 2025, n° 2025L01137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
2025L01137
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
69f622abcdc6046d4757015f

Texte de la décision

3,641 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 21 mai 2025

5ème Chambre

N° PCL : 2024J00167 SAS BELIVAL

N° RG: 2025L01137

Juge Commissaire : M. Alain GUILLON Mandataire Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [T] [Z]

DEBITEUR

SAS BELIVAL [Adresse 1] [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 534806492 - 2011 B 4020

Enseigne : BELISOL

Représentant légal : M. Pierre-Antoine HEBBINCKUYS [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Aymeric BERGER, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Délibérée par M. Aymeric BERGER, président, M. Dominique DUBOIS, M. Philippe ROLAND, juges,

Prononcée ce jour par la mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Aymeric BERGER président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, greffier.

APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI

En date du 7 février 2024, le tribunal de céans a prononcé un jugement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS BELIVAL et décidé d'appliquer à la procédure ouverte les règles de la liquidation judiciaire simplifiée aux termes de l'article L. 644-1 du code de commerce.

Attendu que la SELARL S21Y prise en la personne de Me [T] [Z], liquidateur a établi un rapport conformément aux dispositions de l'article R. 644-4 du Code de commerce par lequel il propose au tribunal de ne plus faire application des dérogations prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

Attendu que le débiteur a été convoqué par M. le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 644-4 du code de commerce.

Sur ce,

Il résulte des informations recueillies par le liquidateur dans son rapport que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être clôturées à l'intérieur du délai de 1 an dans la mesure où la SELARL S21Y a recouvré un crédit de TVA d'un montant de 6.207,00€ le 06/03/2025. Qu'il convient désormais de procéder à la vérification des créances chirographaires dans la mesure où une répartition est à prévoir.

Compte tenu de ces éléments, il convient de statuer dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,

Le débiteur entendu ou dûment appelé,

Vu le rapport du liquidateur,

Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et dit que la procédure ouverte à l'encontre de la SAS BELIVAL sera soumise au régime de la liquidation judiciaire prévu au chapitre ler du titre IV du livre VI du code de commerce.

maintient :

M. Alain GUILLON, juge commissaire.

Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire suppléant.

La SELARL S21Y prise en la personne de Me [T] [Z], liquidateur,

Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à deux ans à compter de la date de l'ouverture de la procédure soit jusqu'au 7 février 2025 conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

[…]

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.