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T. com. 9401, 22 juill. 2025, n° 2025L01572


Vérifier : T. com. 9401, 22 juill. 2025, n° 2025L01572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2025L01572
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre de Vacation
Id
69f624e2cdc6046d47572d4e

Texte de la décision

2,965 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 22 Juillet 2025 Audience de vacation

N° PCL : 2025J00581 SASU FINE SERVICES PARIS

N° RG: 2025L01572

Juge Commissaire : Mme Laurence THORIGNY Administrateur judiciaire : SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI prise en la personne de Maître [T] [N] Mandataire judiciaire : SAS [K] prise en la personne de Me [Q] [K]

DEBITEUR

SASU FINE SERVICES PARIS [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 834222770 2017 B 7205

Représentant légal : M. Maxime COUSTET [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

La présente affaire a été évoquée et débattue devant Mme Adèle ALBANO, en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Délibérée par Mme Adèle ALBANO, Président, M. Vincent MIGLIORE, M. Paul JAECKEL, Juges,

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Mme Adèle ALBANO, président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.

En date du 28 mai 2025, le Tribunal de céans a prononcé un jugement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU FINE SERVICES PARIS avec une période d'observation d'une durée de 6 mois et a informé les parties que la poursuite de la période d'observation serait évoquée, dans le délai de deux mois à l'audience de la Chambre du conseil du 22 juillet 2025.

Attendu que la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI prise en la personne de Maître [T] [N], administrateur judiciaire, a établi son rapport conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 I du Code de commerce ; que ledit rapport a été déposé au Greffe.

Il résulte des informations réunies par l'administrateur judiciaire dans son rapport, que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes afin de poursuivre la période d'observation.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu l'article L. 631-15 I du Code de commerce,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SASU FINE SERVICES PARIS jusqu'au 28 novembre 2025,

Dit que la prolongation de la période d'observation sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 19 novembre 2025 à 8h30 sans autre convocation,

Maintient :

Mme Laurence THORIGNY, Juge commissaire,

La SAS [K] prise en la personne de Me [Q] [K], Mandataire judiciaire,

La SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI prise en la personne de Maître [T] [N], Administrateur judiciaire,

La SELARL EMME ENCHERES MEAUX en qualité de Commissaire-priseur judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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