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T. com. 9401, 22 juill. 2025, n° 2025L01585


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Date
22/07/2025
Numéro
2025L01585
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre de Vacation
Id
69f6253ccdc6046d4757333c

Texte de la décision

4,052 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 22 juillet 2025 Audience de vacation

N° PCL : 2025J00684 SASU GARDEN BARBER

N° RG : 2025L01585

Juge-commissaire : M. Dominique DUBOIS Administrateur judiciaire : SELARL TULIER POLGE-[M] prise en la personne de Maître [K] [M] Mandataire judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [H] [N]

DEBITEUR

SASU GARDEN BARBER [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 900977596 2021 B 5020

Représentant légal : M. [W] [X] [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 22 juillet 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis PEROL, président, M. Christophe PEILLON, Mme Adèle ALBANO, Juges.

En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Lucille BRULE, greffier.

Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Par jugement en date du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU GARDEN BARBER et a fixé une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 26 décembre 2025.

L'administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise.

A été convoquée à l'audience de la chambre du conseil du 22 juillet 2025 : - la SASU GARDEN BARBER qui a comparu par son représentant légal, En présence de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.

Avisé de la date de l'audience, le Ministère public a été entendu en ses observations.

Il ressort du rapport établi par l'administrateur judiciaire, de l'avis recueilli du ministère public et des explications recueillies en chambre du conseil que :

Les recettes sont en hausse ainsi que les prévisions.

La société GARDEN BARBER n'a pas collaboré efficacement avec les organes de la procédure et a tardivement fourni les éléments chiffrés permettant d'appréhender la situation qui est compliquée et nécessite de la part du dirigeant d'agir au plus vite afin de fournir les éléments essentiels comme l'attestation d'assurance.

L'administrateur judiciaire maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire ; le mandataire judiciaire s'y associe.

Le dirigeant reconnaît avoir fait des erreurs mais souhaite poursuivre son activité.

Vu le rapport écrit du juge-commissaire, Vu l'avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire du ministère public.

Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de ne pas prononcer la liquidation judiciaire de la procédure en cours et de poursuivre la période d'observation jusqu'au 25 décembre 2025.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Les parties entendues en Chambre du conseil,

Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce,

Vu le rapport du Juge-commissaire,

Après avoir recueilli l'avis du Ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du Code de commerce,

L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Dit n'y avoir lieu à convertir la procédure en liquidation judiciaire,

Maintient la procédure de de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SASU GARDEN BARBER,

Maintient :

M. Dominique DUBOIS, Juge commissaire,

La SELARL TULIER POLGE-[M] prise en la personne de Maître [K] [M], Administrateur judiciaire

La SELARL S21Y prise en la personne de Me [H] [N], Mandataire judiciaire,

Poursuit la période d'observation jusqu'au 25 décembre 2025,

Dit que la prolongation de la période d'observation sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 3 septembre 2025 à 8h30 sans autre convocation, afin de permettre d'avoir une vision précise de la situation.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le président

Le greffier.

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