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T. com. 9401, 26 août 2025, n° 2025L01613


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Date
26/08/2025
Numéro
2025L01613
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre de Vacation
Id
69f626b8cdc6046d47578bec

Texte de la décision

4,611 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 26 Août 2025 Audience de vacation

N° PCL: 2024J01181 SASU TRUCK IT

N° RG: 2025L01613

Juge-commissaire: M. [R] [X] Administrateur judiciaire: SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [O] Mandataire judiciaire: SELARL S21Y prise en la personne de Me [W] [H]

DEBITEUR

SASU TRUCK IT [Adresse 1] [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 850990433 2022 B 5380

Représentant légal : M. [P] [M] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 26 Août 2025 en chambre du conseil où siégeaient, M. Georges CHAMPION, président, M. François BROUARD, Mme Elisabeth PIQUEE, juges.

En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par jugement en date du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU TRUCK IT et a fixé une période d'observation de 6 mois.

Par jugement en date du 15 janvier 2025, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 6 mai 2025.

Par jugement en date du 30 avril 2025, le tribunal de céans a autorisé la prorogation de la période d'observation jusqu'au 6 novembre 2025.

L'administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Ont été convoqués à l'audience de la chambre du conseil du 26 aout 2025 :
* la SASU TRUCK IT qui n'a pas comparu,
M. [S] [Y], représentant des salariés, qui ne s'est pas présenté,

En présence de l'administrateur et du mandataire judiciaire.

Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations.

Il ressort du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
* la situation de la société SASU TRUCK IT se dégrade,
* les difficultés de trésorerie de la société SASU TRUCK IT persistent,
* les prestations n'assurent pas suffisamment de profit,
* un litige existe avec le seul client ([Localité 4]) de la société SASU TRUCK IT,
* le passif de la société SASU TRUCK IT est de 485K€,
* les comptes produits semblent faux,
* l'administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure,
* le mandataire judiciaire s'y associe,
* le juge commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, indiquant être favorable à la conversion de la procédure face à une exploitation qui ne semble pas générer de profit, d'une trésorerie toujours tendue et d'un passif à apurer de 269K€,
* le ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure,

Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Les parties convoquées en chambre du conseil,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire,

Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,

L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SASU TRUCK IT,

Maintient :

M. [R] [X], juge commissaire,

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire,

Nomme le mandataire judiciaire, la SELARL S21Y prise en la personne de Me [W] [H], comme liquidateur,

Maintient la SELARL ALLEMAND-NGUYEN, commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d'inventaire,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

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