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T. com. 9401, 26 août 2025, n° 2025L01616


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Date
26/08/2025
Numéro
2025L01616
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre de Vacation
Id
69f62825cdc6046d4757e553

Texte de la décision

4,067 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 26 Août 2025 Chambre de vacations

N° PCL : 2025J00666 SASU B ET SC

N° RG : 2025L01616

Juge-commissaire : Mme [C] [V] Mandataire judiciaire : SARL MJL prise en la personne de Me [L] [G]

DEBITEUR

SASU B ET SC [Adresse 1] [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 842983256 2018 B 5740

Représentant légal : M. Mohamed Lakhdar MEDJEROUB [Adresse 1] [Localité 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 26 août 2025 devant M. Philippe JOMBART, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Délibérée par M. Philippe JOMBART, président, M. Dominique DUBOIS, M. Georges CHAMPION, juges,

Prononcée le 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.

Minute signée par M. Philippe JOMBART, président du délibéré et Mme Jeanne RODDE, greffier.

Par jugement en date du 25 JUIN 2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU B ET SC et a fixé une période d'observation de 6 mois.

Le mandataire judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Ont été convoqués à l'audience de la chambre du conseil du 26 août 2025 : - la SASU B ET SC qui n'a pas comparu,
* Le Représentant des salariés qui ne s'est pas présenté, ni personne pour lui, En présence du mandataire judiciaire et du juge commissaire.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

Il ressort du rapport établi par le mandataire judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :

Les convocations adressées par le mandataire judiciaire par LRAR avec accusé de réception et lettre simple tant au siège de la société qu'au domicile du gérant ont été retournées avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».

Que le trésor public a déclaré une créance de 20395, 00euros à titre privilégié.

Que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le siège de l'entreprise étant au domicile du dirigeant

Que le débiteur n'ayant employé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure aucun salarié et son chiffre d'affaires hors taxe étant inférieur ou égal à 300 000€ hors taxe, les conditions pour l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies.

Vu l'avis écrit et favorable du ministère public,

Vu le rapport oral du juge commissaire,

Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Les parties convoquées en chambre du conseil,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu le rapport oral du juge commissaire,

Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU B ET SC,

Maintient :

Mme [C] [V], juge commissaire,

Nomme le mandataire judiciaire, SARL MJL prise en la personne de Me [L] [G], comme liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce.

Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

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