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T. com. 9401, 3 sept. 2025, n° 2025L01674


Vérifier : T. com. 9401, 3 sept. 2025, n° 2025L01674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
2025L01674
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
69f62c88cdc6046d4758f124

Texte de la décision

3,075 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 3 septembre 2025 5ème Chambre

N° PCL : 2022J00552 SAS SIGA

N° RG : 2025L01674

Juge Commissaire : M. Georges CHAMPION Mandataire Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [B] [G]

DEBITEUR

SAS SIGA [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 829608322 - 2017 B 2815

Représentant légal : M. [K] [D] [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Dominique DUBOIS, en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Délibérée par M. Dominique DUBOIS, Président, M. Georges CHAMPION, M. François BROUARD, Juges,

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Dominique DUBOIS Président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.

1

APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI

En date du 19 octobre 2022, le Tribunal de céans a prononcé un jugement de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS SIGA et a fixé le terme du délai de la clôture de la procédure.

En date du 3 juillet 2024, le Tribunal a décidé de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et dit que la procédure sera soumise au régime de droit commun.

Vu le rapport du liquidateur sollicitant la prorogation du terme du délai d'examen de la clôture de la procédure.

Vu la convocation adressée par le Greffe à M. [K] [D] d'avoir à comparaître le 3 septembre 2025 devant le Tribunal en audience publique et collégiale pour l'examen de la prorogation du terme du délai d'examen de la clôture de la procédure.

Attendu que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est nécessaire dans la mesure où :
* La SELARL S21Y rencontre des difficultés à recouvrer un crédit d'impôt de plus de 30.000,00€ auprès du SIE de [Localité 1].
* Le passif vérifié s'élève à la somme de 1.060.082,85€, l'actif recouvré à la somme de 79.975,96€ seulement ; Que le recouvrement du crédit d'impôt susvisé est toujours en cours qu'au regard du montant de l'insuffisance d'actif et analyse de la procédure le liquidateur souhaite engager des sanctions à l'encontre du dirigeant de la SAS SIGA.

En conséquence, il y a lieu de proroger pour une durée de deux ans soit jusqu'au 3 septembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu l'article L. 643-9 alinéa 2 du Code de commerce,

Le débiteur dûment appelé,

Prononce la prorogation de la durée de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SIGA pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 3 septembre 2027.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.