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T. com. 9401, 26 août 2025, n° 2025L01695


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Date
26/08/2025
Numéro
2025L01695
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre de Vacation
Id
69f62e12cdc6046d475927a8

Texte de la décision

3,491 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 26 Août 2025 Audience de vacation

N° PCL : 2025J00617 SAS P.S.I

N° RG: 2025L01695

Juge Commissaire : M. [M] [F] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-[N] Mandataire judiciaire : SAS [Y] prise en la personne de Me [R] [Y]

DEBITEUR

SAS [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 881555866 2023 B 7713

Représentant légal : M. Laurent BOUVIER-GAZ [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Georges CHAMPION, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Délibérée par M. Georges CHAMPION, président, M. François BROUARD, Mme Elisabeth PIQUEE, juges,

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Georges CHAMPION Président du délibéré, et Mme Isabelle METAYER, Greffier.

En date du 4 juin 2025, le Tribunal de céans a prononcé un jugement de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS P.S.I avec une période d'observation d'une durée de 6 mois et a informé les parties que la poursuite de la période d'observation serait évoquée, dans le délai de deux mois à l'audience du 26 aout 2025.

Attendu que la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-[N], administrateur judiciaire, a établi son rapport conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 I du Code de commerce ; que ledit rapport a été déposé au Greffe.

Il résulte des informations réunies par l'administrateur judiciaire dans son rapport que : - la situation de la société SAS P.S.I est très incertaine, elle dépend principalement de la capacité

de la société TTS, en redressement judiciaire, à rembourser sa dette à la société SAS P.S.I,
* aucun plan de cession n'est encore envisagé et le dirigeant souhaite avoir l'opportunité de présenter un plan de redressement,
* la société SAS P.S.I n'a pas généré de dettes nouvelles, cependant, il est trop tôt à ce stade de la procédure pour évaluer les chances de la société SAS P.S.I de présenter un plan,
* dans ces conditions, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'accordent pour laisser à l'entreprise le temps de démontrer sa capacité à présenter un plan avant la fin de la période en cours,

En conséquence, le tribunal autorisera la poursuite de la période d'observation jusqu'au 4 décembre 2025.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu l'article L. 631-15 I du Code de commerce,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SAS P.S.I jusqu'au 4 décembre 2025,

Dit que la prolongation de la période d'observation sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 26 novembre 2025 à 8h30 sans autre convocation,

Maintient :

M. [M] [F], Juge commissaire,

La SAS [Y] prise en la personne de Me [R] [Y], Mandataire judiciaire,

La SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-[N], Administrateur judiciaire,

La SELARL ALLEMAND-NGUYEN en qualité de Commissaire-priseur judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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