T. com. 9401, 26 août 2025, n° 2025L01698
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 26 Août 2025 Audience de vacation
N° PCL: 2025J00641 SASU PARNASSAA
N° RG: 2025L01698
Juge-commissaire: M. Paul JAECKEL Administrateur judiciaire: SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire: SELARL S21Y prise en la personne de Me [X] [M]
DEBITEUR
SASU PARNASSAA [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 833702525 2020 B 7967
Représentant légal : M. [I] [L] [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 26 Août 2025 en chambre du conseil où siégeaient, M. Georges CHAMPION, président, M. François BROUARD, Mme Elisabeth PIQUEE, juges.
En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 11 Juin 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU PARNASSAA et a fixé une période d'observation de 6 mois.
L'administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise.
A été convoquée à l'audience de la chambre du conseil du 26 aout 2025 : - la SASU PARNASSAA qui n'a pas comparu, En présence de l'administrateur et du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
* la société SASU PARNASSAA n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement et n'a plus d'activité,
* compte tenu des derniers échanges qu'elle a eus avec l'administration fiscale, elle constate que son passif devrait encore s'accroître, elle ne s'oppose donc pas à son placement en liquidation judiciaire,
* la situation apparait irrémédiablement compromise à l'administrateur judiciaire,
* le mandataire judiciaire s'associe à la requête de l'administrateur judiciaire,
* le juge commissaire a déposé un rapport écrit, lu à l'audience, indiquant faire être favorable à la conversion en liquidation judiciaire compte tenu de l'absence d'activité, d'assurance, de prévisionnel, de communication du dirigeant et de perspectives de cession,
* le ministère public émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties convoquées en chambre du conseil,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SASU PARNASSAA,
Maintient :
M. Paul JAECKEL, juge commissaire,
Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire,
Nomme le mandataire judiciaire, la SELARL S21Y prise en la personne de Me [X] [M], comme liquidateur,
Maintient la SELARL ALLEMAND-NGUYEN, commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d'inventaire,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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