T. com. 9401, 24 sept. 2025, n° 2025L01762
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
4ème Chambre
N° PCL : 2025J00211 SARLU H&R EXPERT RECRUTEMENT
N° RG : 2025L01762
Juge-commissaire : M. Vincent MIGLIORE Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [T] Mandataire judiciaire : Me [G] [W] [B]
DEBITEUR
SARLU H&R EXPERT RECRUTEMENT [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 538825852 - 2020 B 2502
Représentant légal : M. [D] [I] [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Vincent MIGLIORE, en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Vincent MIGLIORE, Président, M. Paul JAECKEL, M. Christophe PEILLON, Juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Vincent MIGLIORE Président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
D'office, le Tribunal se saisit pour rectifier le jugement de prolongation de la période d'observation de la SARLU H&R EXPERT RECRUTEMENT, une erreur matérielle ayant été commise dans la rédaction de cette décision, portant sur la date de la fin de la prolongation de la période d'observation ainsi que la date de l'audience de chambre du conseil.
Sur ce,
Le Tribunal relève, qu'en effet, la rectification s'avère nécessaire.
Il résulte de l'article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu'en l'espèce, il a été constaté que l'erreur ou omission matérielle résulte manifestement d'une erreur de plume et permet, dès lors, d'opérer la rectification nécessaire, sans entendre les parties.
En conséquence, le Tribunal dira qu'il y a lieu de rectifier d'office le jugement entrepris en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du CPC,
Le Tribunal se saisissant d'office,
Vu le jugement du 3 septembre 2025,
Rectifie comme suit le jugement entrepris,
Qu'il y a lieu d'indiquer dans le dispositif :
«Prolonge de 6 mois, la durée de la période d'observation de la SARLU H&R EXPERT RECRUTEMENT, soit jusqu'au 5 mars 2026,
Dit que la prolongation de la prochaine période d'observation sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 25 février 2026 à 8h30 sans autre convocation»,
Au lieu et place de :
Prolonge de 6 mois, la durée de la période d'observation de la SARLU H&R EXPERT RECRUTEMENT, soit jusqu'au 5 mars 2025,
Dit que la prolongation de la prochaine période d'observation sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 25 février 2025 à 8h30 sans autre convocation».
Ordonne que la mention de cette rectification soit portée en marge de la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu'elle sera notifiée conformément aux dispositions de l'article 465 du CPC,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président
Le greffier.
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