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T. com. 9401, 3 sept. 2025, n° 2025L01794


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Date
03/09/2025
Numéro
2025L01794
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
69f62fb5cdc6046d47594e91

Texte de la décision

3,217 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 3 septembre 2025 5ème Chambre

N° PCL : 2025J00698 SAS EXXXLENCE

N° RG: 2025L01794

Juge-commissaire : M. [Q] [U] Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [H] Mandataire judiciaire : SAS [K] prise en la personne de Me [R] [K]

DEBITEUR

SAS EXXXLENCE [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 823361183 2016 B 5878

Représentant légal : Mme [N] [D] née [X] [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Dominique DUBOIS, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Délibérée par M. Dominique DUBOIS, président, M. [Q] [U], M. François BROUARD, juges,

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Dominique DUBOIS Président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.

En date du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé un jugement de redressement judiciaire, à l'encontre de la SAS BIG BAZAR avec une période d'observation d'une durée de 6 mois et dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle pour l'audience du 3 septembre 2025 en audience publique, date à laquelle personne ne s'est présenté pour la société débitrice, ni les organes de la procédure. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

Attendu que la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [H], administrateur a établi son rapport conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 I du Code de commerce ; que ledit rapport a été déposé au Greffe.

Il résulte des informations réunies par l'administrateur dans son rapport, que la poursuite de la période d'observation apparaît donc opportune afin de vérifier les performances de l'entreprise et l'effectivité des mesures de mises en œuvre pour déterminer, à terme, l'issue de la procédure envisageable.

Vu le rapport écrit du juge-commissaire indiquant adopter les conclusions du rapport de l'administrateur judiciaire.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu l'article L. 631-15 I du Code de commerce,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS EXXXLENCE, jusqu'au 26 décembre 2025,

Dit que la prolongation de la période d'observation sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 17 décembre 2025 à 8h30 sans autre convocation,

Maintient :

M. [Q] [U], Juge commissaire,

La SAS [K] prise en la personne de Me [R] [K], Mandataire judiciaire,

La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [H], Administrateur judiciaire,

La SELARL ALLEMAND-NGUYEN en qualité de Commissaire-priseur judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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