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T. com. 9401, 10 sept. 2025, n° 2025L01796


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Date
10/09/2025
Numéro
2025L01796
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 04
Id
69f62fdfcdc6046d47595123

Texte de la décision

3,970 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 10 Septembre 2025

4ème chambre

N° PCL : 2025J00259 SAS DELLED

N° RG: 2025L01796

Juge commissaire: M. Philippe RENAULT Administrateur judiciaire: SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire: SARL MJL prise en la personne de Me [H] [E]

DEBITEUR

SAS DELLED [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 800888091 2014 B 1263

Représentants légaux : M. [S] [O] [Adresse 2] M. [S] [C] [Adresse 3]

comparants en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 Septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient, M. Vincent MIGLIORE, président, M. Yves CHARLIER, M. Christophe PEILLON, juges.

En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

1

Par jugement en date du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS DELLED et a fixé une période d'observation de 6 mois.

Par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d'observation et a dit que la prolongation de la période d'observation sera examinée à l'audience de la chambre du conseil du 10 septembre 2025, sans autre convocation.

Dans son rapport déposé au greffe, SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire sollicite la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois.

Se sont présentés à l'audience de la Chambre du Conseil du 10 septembre 2025 :
* la SAS DELLED qui a comparu par M. [S] [C], Directeur Général,
M. [U] [M], représentant des salariés, ne s'est pas présenté,

En présence de l'Administrateur judiciaire et du Mandataire judiciaire.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience, qui s'est tenue en présence de M. Didier Allard, procureur de la République adjoint.

Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil, du rapport du juge commissaire, de l'avis du ministère public et des éléments contenus dans le rapport, que :
* la société SAS DELLED est à jour des dettes relevant de l'article L622-17 du Code de commerce,
* la société SAS DELLED a procédé au licenciement économique de 22 salariés en 2024,
* l'activité de la société SAS DELLED a repris en juillet 2025,
* l'administrateur judiciaire sollicite la prorogation de la période d'observation,
* le mandataire judiciaire s'associe à la demande de l'administrateur judiciaire,
* le dirigeant indique être dans l'attente des autorisations déposées pour vendre du CBD à visée thérapeutique,
* le juge commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, indiquant faire droit à la requête,
* le ministère public émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

En conséquence le tribunal prolongera la période d'observation pour une durée de 6 mois.

Le tribunal statuera dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,

Vu l'article R. 621-9 alinéa 3 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Prolonge de 6 mois, la durée de la période d'observation de la SAS DELLED, soit jusqu'au 19 mars 2026,

Dit que la prolongation de la prochaine période d'observation sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 11 mars 2026 à 8h30 sans autre convocation,

Maintient :

M. Philippe RENAULT, juge-commissaire,

La SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire,

La SARL MJL prise en la personne de Me [H] [E], mandataire judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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