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T. com. 9401, 10 sept. 2025, n° 2025L01799


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Date
10/09/2025
Numéro
2025L01799
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 04
Id
69f62ff1cdc6046d47595258

Texte de la décision

3,965 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 10 Septembre 2025 4ème Chambre

N° PCL : 2024J01015 SAS MAILLANCE

N° RG: 2025L01799

Juge commissaire: M. Georges CHAMPION Administrateur judiciaire: SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [F] Mandataire judiciaire: SELARL JSA

DEBITEUR

SAS MAILLANCE [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 833980857 2018 B 3253

Représentant légal : M. [J] [B] [U] [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 Septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient, M. Vincent MIGLIORE, président, M. Yves CHARLIER, M. Christophe PEILLON, juges.

En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par jugement en date du 18 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'encontre de la SAS MAILLANCE avec une période d'observation de 6 mois.

Par jugement en date du 27 novembre 2024, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 18 mars 2025.

Par jugement en date du 12 mars 2025, le Tribunal de céans a prolongé la période d'observation pour une durée 6 mois, soit jusqu'au 18 septembre 2025, et dit que la prolongation de la prochaine période d'observation sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 10 septembre 2025, sans autre convocation.

S'est présentée à l'audience de la Chambre du Conseil du 10 septembre 2025 : - la SAS MAILLANCE qui a comparu par son représentant légal, En présence de l'Administrateur judiciaire et du Mandataire judiciaire.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience, qui s'est tenue en présence de M. Didier Allard, procureur de la République adjoint.

Attendu que :

L'administrateur judiciaire indique que la société SAS MAILLANCE a réduit drastiquement ses dépenses, mais la trésorerie est quasi nulle et ne permet pas de poursuivre la période d'observation au-delà de deux mois, et qu'une cession serait envisagée.

Le mandataire judiciaire souligne un passif de 477.000,00€ (dont 93.000,00€ intragroupe), il est favorable à une prolongation exceptionnelle de la période d'observation en vue d'une éventuelle cession.

Le juge commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, indiquant être favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation si le mii

L'administrateur judiciaire demande au tribunal d'accorder une prorogation exceptionnelle de 4 mois, si le ministère public le requiert, et reviendra à deux mois pour une éventuelle conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le Ministère public a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 18 janvier 2026.

Il ressort des observations recueillies en Chambre du conseil et du rapport du Juge-commissaire qu'il convient de faire droit à la demande du procureur de la République, le Tribunal statuera dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu l'article L. 621-3 du Code de commerce,

Vu l'avis du Ministère public,

Prolonge exceptionnellement pour une durée de 4 mois la période d'observation de la SAS MAILLANCE, soit jusqu'au 18 janvier 2026,

Dit que la période d'observation arrive à son terme et que la procédure sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 14 janvier 2026 à 8h30,

Maintient :

M. Georges CHAMPION, Juge commissaire,

La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [F], Administrateur judiciaire,

La SELARL JSA, Mandataire judiciaire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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