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T. com. 9401, 8 oct. 2025, n° 2025L02223


Vérifier : T. com. 9401, 8 oct. 2025, n° 2025L02223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
2025L02223
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 04
Id
69f63817cdc6046d475d7468

Texte de la décision

3,394 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 8 octobre 2025

4ème Chambre

N° PCL : 2025J00269 SAS ROSNY-TRADITION

N° RG: 2025L02223

Juge Commissaire : M. Victor ABERGEL Mandataire Liquidateur : SAS [I] prise en la personne de Me [G] [I]

DEBITEUR

SAS ROSNY-TRADITION [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 834903197 - 2019 B 3356

Représentant légal : M. [K] [Q] [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Paul JAECKEL, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Délibérée par M. Paul JAECKEL, président, M. Vincent MIGLIORE, M. Christophe PEILLON, juges,

Prononcée ce jour par la mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Paul JAECKEL président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, greffier.

APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI

En date du 26 mars 2025, le tribunal de céans a prononcé un jugement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS ROSNY-TRADITION et décidé d'appliquer à la procédure ouverte les règles de la liquidation judiciaire simplifiée aux termes de l'article L. 644-1 du code de commerce.

Attendu que la SAS [I] prise en la personne de Me [G] [I], liquidateur a établi un rapport conformément aux dispositions de l'article R. 644-4 du Code de commerce par lequel il propose au tribunal de ne plus faire application des dérogations prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

Attendu que le débiteur a été convoqué par M. le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 644-4 du code de commerce.

Sur ce,

Il résulte des informations recueillies par le liquidateur dans son rapport que la SAS ROSNY-TRADITION ne répond pas aux critères de la liquidation judiciaire simplifiée dans la mesure où il apparait qu'elle employait huit salariés à l'ouverture de la procédure.

Compte tenu de ces éléments, il convient de statuer dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,

Le débiteur entendu ou dûment appelé,

Vu le rapport du liquidateur,

Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et dit que la procédure ouverte à l'encontre de la SAS ROSNY-TRADITION sera soumise au régime de la liquidation judiciaire prévu au chapitre ler du titre IV du livre VI du code de commerce.

Maintient :

M. Victor ABERGEL, juge commissaire.

La SAS [I] prise en la personne de Me [G] [I], liquidateur,

Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à deux ans à compter de la date de l'ouverture de la procédure soit jusqu'au 26 mars 2027 conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

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