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T. com. 9401, 5 nov. 2025, n° 2025L02288


Vérifier : T. com. 9401, 5 nov. 2025, n° 2025L02288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
2025L02288
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
69f63a07cdc6046d475d967f

Texte de la décision

4,299 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 5 novembre 2025 5ème Chambre

N° PCL: 2025J00997 SAS US STREET FOOD

N° RG: 2025L02288

Juge-commissaire: Mme [R] [Z] Mandataire judiciaire: Me [L] [N] [E]

DEBITEUR

SAS US STREET FOOD [Adresse 1] [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 914600051 2022 B 4648

Représentant légal : M. [X], [F] [T] [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 novembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. [N] BROUARD, président, M. Georges CHAMPION, M. Philippe ROLAND, juges.

En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard

Délibérée par les mêmes juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par jugement en date du 24 septembre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'encontre de la SAS US STREET FOOD et a fixé une période d'observation de 6 mois.

Le mandataire judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise.

A été convoqués à l'audience de la chambre du conseil du 5 novembre 2025 : - la SAS US STREET FOOD qui n'a pas comparu, En présence du mandataire judiciaire.

Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations.

Il ressort du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des explications recueillies en chambre du conseil que :

Les comptes sociaux de l'exercice 2024 n'ont été ni établi ni communiqués au mandataire Judiciaire.

Le bail commercial a été résilié d'un commun accord entre le bailleur et le président de la société US STREET FOOD le 15 septembre 2025, soit en période suspecte.

Au terme de l'avenant de résiliation du bail commercial, le preneur à bail reconnaît être débiteur d'une somme de 32 K€ envers le bailleur.

Le compte courant de la société est à découvert.

Faute de trésorerie et le bail commercial, il apparaît impossible de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce rendant la situation de la société irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 640-1 du code de commerce.

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,

Me [L] [N] [E], mandataire judiciaire, sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, indiquant faire droit à la requête.

Le ministère public est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Les parties convoquées en chambre du conseil,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire,

Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS US STREET FOOD,

Maintient Mme [R] [Z], juge commissaire,

Nomme le mandataire judiciaire, Me [L] [N] [E], comme liquidateur,

Maintient la SCP PESTEL-DEBORD, commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d'inventaire,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce.

Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

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