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T. com. 9401, 5 nov. 2025, n° 2025L02289


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Date
05/11/2025
Numéro
2025L02289
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
69f63a20cdc6046d475d981d

Texte de la décision

4,173 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 5 novembre 2025 5ème Chambre

N° PCL: 2025J00526 SASU KAYS

N° RG: 2025L02289

Juge-commissaire: M. [E] [C] Administrateur judiciaire: SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire: Me [Z] [U] [D]

DEBITEUR

SASU [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 912838877 2022 B 3376

Représentant légal : M. Jamal SALMI [Adresse 3] [Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 novembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. [U] BROUARD, président, M. Georges CHAMPION, M. Philippe ROLAND, juges.

En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard

Délibérée par les mêmes juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'encontre de la SASU KAYS et a fixé une période d'observation de 6 mois.

Par jugement en date du 22 juillet 2025, le tribunal de céans a dit n'y avoir lieu a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et poursuivi la période d'observation jusqu'au 21 novembre 2025.

L'administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise.

A été convoquée à l'audience de la chambre du conseil du 5 novembre 2025 : - la SASU KAYS qui n'a pas comparu, En présence de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.

Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations.

Il ressort du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des explications recueillies en chambre du conseil que :

L'administrateur judiciaire indique qu'il n'y a pas de recette sur les comptes bancaires et confirme sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le mandataire judiciaire relève l'absence de coopération du dirigeant et s'associe à la demande de l'administrateur judiciaire.

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,

Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, indiquant faire droit à la requête.

Le ministère public est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Les parties convoquées en chambre du conseil,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire, Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,

L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU KAYS,

Maintient M. [E] [C], juge commissaire,

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire,

Nomme le mandataire judiciaire, Me [Z] [U] [D], comme liquidateur,

Maintient la SELARL EMME [F] [W], commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d'inventaire,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce.

Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

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