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T. com. 9401, 31 déc. 2025, n° 2025L02890


Vérifier : T. com. 9401, 31 déc. 2025, n° 2025L02890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/12/2025
Numéro
2025L02890
Lieu / cour
9401
Id
69f643cccdc6046d475e471f

Texte de la décision

4,434 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 14 janvier 2026 5ème Chambre

N° PCL: 2025J00702 SARL BIG BAZAR

N° RG: 2025L02890

Juge-commissaire : M. [P] [W] Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [R] Mandataire judiciaire : Me [G] [H] [F]

DEBITEUR

SARL BIG BAZAR 2 rue Henri Janin 94190 VILLENEUVE ST GEORGES

RCS CRETEIL : 344402284 1988 B 869 Enseigne : AKEAS HOME

Représentant légal : M. [L] [A] 37 avenue Gabriel Péri 94370 SUCY EN BRIE

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 14 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient Mme Adèle ALBANO, président, M. Aymeric BERGER, M. Victor ABERGEL, juges.

En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par jugement en date du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de Créteil céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL BIG BAZAR et a fixé une période d'observation de 6 mois.

Par jugement en date du 3 septembre 2025, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d'observation

L'administrateur judiciaire a déposé une requête au greffe en date du 23 décembre 2025 demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire.

Ont été convoqués à l'audience de la chambre du conseil du 14 janvier 2026 : - la SARL BIG BAZAR qui a comparu par son représentant légal, - M. [S] [C] qui s'est présenté en qualité de représentant du personnel, En présence de l'administrateur et du mandataire judiciaire.

Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations.

Il ressort du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des explications recueillies en chambre du conseil que :

L'administrateur judiciaire indique que la société débitrice a régularisé uniquement sa situation administrative, qu'il n'y a aucune amélioration sur la situation d'exploitation ; qu'il ne semble pas que l'intérêt public justifie le maintien de l'activité et qu'il ne semble pas dans l'intérêt des créanciers de poursuivre l'activité qui génère de nouvelles dettes lesquelles ne sont plus couvertes par la trésorerie disponible.

L'administrateur judiciaire est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; le mandataire judiciaire s'y associe ainsi que le dirigeant de la SARL BIG BAZAR.

Le juge-commissaire a indiqué faire droit à la requête.

Le ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Les parties entendues en chambre du conseil,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire,

Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,

L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARL BIG BAZAR,

Maintient M. [P] [W], juge commissaire,

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire,

Nomme le mandataire judiciaire, Me [G] [H] [F], comme liquidateur,

Maintient SELARL [I], commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d'inventaire,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

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