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T. com. 9401, 5 mars 2025, n° 2025P00202


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Date
05/03/2025
Numéro
2025P00202
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 04
Id
69f64e28cdc6046d475f01f2

Texte de la décision

5,714 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 5 mars 2025 4ème Chambre

N° PCL : 2025J00214 SASU LCO IMMOBILIER

N° RG : 2025P00202

Juge commissaire : M. Vincent MIGLIORE Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [M] [I]

DEBITEUR

SASU LCO IMMOBILIER [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 898832183 2021 B 3387 Enseigne : STEPHANE PLAZA IMMOBILIER

Représentant légal : Mme Pauline LUCIDO [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 mars 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Vincent MIGLIORE, Mme Laurence THORIGNY, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Anne-Sophie Piston d'Eaubonne, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

1

Le 20 février 2025, la SASU LCO IMMOBILIER a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 898832183 (2021 B 3387). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de transaction sur immeubles et fonds de commerce, la location immobilière, la gestion locative pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 5 mars 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil, le débiteur a comparu par son représentant légal.

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé dans l'exercice clôturé le 31 décembre 2024 un chiffre d'affaires de 180.000€.

Le passif exigible connu est estimé à 126.535€ (frais bancaire, TVA, compte courant, mensualité d'emprunt à payer) pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :

Le fonds de commerce a été vendu.

L'entreprise n'a plus d'activité depuis le 23 décembre 2024.

Il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.

Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur indique au tribunal que la cessation des paiements est intervenue le 31 décembre 2024.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 4 décembre 2024 date à laquelle : - le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement.

Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Le tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Fixe provisoirement au 4 décembre 2024 la date de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SASU LCO IMMOBILIER et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Désigne :

M. Vincent MIGLIORE, juge commissaire,

La SELARL FIDES prise en la personne de Me [M] [I], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier

3 ème et dernière page.

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