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T. com. 9401, 5 mars 2025, n° 2025P00211


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Date
05/03/2025
Numéro
2025P00211
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 04
Id
69f64f06cdc6046d475f1235

Texte de la décision

6,068 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 5 Mars 2025

4ème chambre

N° AFFAIRE : 2025J00216 SARL ELECTRICITE ET REALISATIONS GENERALES - E.R.G

N° RG : 2025P00211

Juge commissaire : M. Paul JAECKEL Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [Y] [M]

DEBITEUR

SARL ELECTRICITE ET REALISATIONS GENERALES -E.R.G [Adresse 1] [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 323480368 2022 B 126

Représentant légal : M. Jean-Luc MOREL [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 Mars 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Vincent MIGLIORE, Mme Laurence THORIGNY, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Anne-Sophie Piston d'Eaubonne, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Le 24 février 2025, la SARL ELECTRICITE ET REALISATIONS GENERALES - E.R.G a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 323480368 (2022 B 126). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'installation et vente de tout matériel électrique - études et travaux de construction et rénovation d'immeubles pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 5 Mars 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
* les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 10 salariés et a réalisé au dernier exercice un chiffre d'affaires de 672.000,00€.

Le passif exigible connu est estimé à 60.000,00€ pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que l'activité s'est effondrée à compter de la crise sanitaire et l'exploitation est devenue fortement déficitaire car l'entreprise a maintenue son personnel et ses charges,

Que le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements depuis le 31 janvier 2025,

Que le débiteur estime qu'un redressement est impossible et sollicite sa liquidation,

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.

Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n'a pas observation à formuler.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 31 Janvier 2025 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* les salaires n'étaient plus réglés (depuis février 2025).
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement.

Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL ELECTRICITE ET REALISATIONS GENERALES - E.R.G,

2

Fixe provisoirement au 31 Janvier 2025 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. Paul JAECKEL, juge commissaire,

La SELARL FIDES prise en la personne de Me [Y] [M], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne la SCP [T] [X] [Z] [I] [P] [S] [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celuici devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,

Conformément aux dispositions de l'article R 641-18 du code de commerce, décide le maintien de l'activité pour une période allant jusqu'au 12 mars 2025,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

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