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T. com. 9401, 26 mars 2025, n° 2025P00322


Vérifier : T. com. 9401, 26 mars 2025, n° 2025P00322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2025
Numéro
2025P00322
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
69f655aecdc6046d475f8436

Texte de la décision

6,197 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 26 mars 2025 5ème Chambre

N° PCL : 2025J00312 SASU SEA2N NRJ

N° RG : 2025P00322

Juge commissaire : M. Georges CHAMPION Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [T] [Q]

DEBITEUR

SASU SEA2N NRJ [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 821456068 2016 B 4057

Représentant légal : SASU HOME NRJ [Adresse 2] représentée par son Président M. [R] [J]

comparant par Me Joseph SUISSA [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 26 mars 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe JOMBART, président, M. Georges CHAMPION, Mme Adèle ALBANO, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Le 14 mars 2025, la SASU SEA2N NRJ a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 821456068 (2016 B 4057). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de gestion de centres d'appel (Call center), la régie commerciale, le conseil, la communication et le marketing pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 26 mars 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Me Joseph SUISSA, avocat,
* les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 2 salariés et a réalisé dans l'exercice clôturé le 31 décembre 2024 un chiffre d'affaires de 500.000€.

Le passif exigible connu est estimé à 22.083€ pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :

La société débitrice a dégagé des pertes cumulées de 42K€ au titre des 2 derniers exercices produits savoir 2022 et 2023. Elle est confrontée à des difficultés de trésorerie importantes puisqu'elle n'est pas en capacité de régler les 2 derniers salaires de chaque salarié. De plus son compte courant est débiteur de 9.293,98€ au 31 janvier 2025.

Les salaires ne sont pas réglés depuis le 1 er mars 2025.

Le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire.

Il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.

Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n'a pas observation à formuler.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 er février 2025 date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.

Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Le tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Fixe provisoirement au 1 er février 2025 la date de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SASU SEA2N NRJ et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Désigne :

M. Georges CHAMPION, juge commissaire,

La SELARL S21Y prise en la personne de Me [T] [Q], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL S21Y prise en la personne de Me [T] [Q], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier

3 ème et dernière page.

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