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T. com. 9401, 8 oct. 2025, n° 2025P00403


Vérifier : T. com. 9401, 8 oct. 2025, n° 2025P00403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
2025P00403
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
69f65964cdc6046d475fcb51

Texte de la décision

7,213 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 8 Octobre 2025

5ème Chambre

N° PCL : 2025J01071

URSSAF d'[Localité 1] - Mme [B] [Y] Contre SASU ALL GROUP HOLDING

N° RG : 2025P00403

Juge commissaire : M. Georges CHAMPION Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [A] [H]

DEMANDEUR

URSSAF d'[Localité 1] - Mme [B] [Y] [Adresse 1] comparant en personne

DEFENDEUR

SASU ALL GROUP HOLDING [Adresse 2]

RCS CRETEIL : 889163655 2020 B 5362

Représentant légal : M. [U] [G] [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 24 septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient Mme Adèle ALBANO, président, M. Georges CHAMPION, M. François BROUARD, juges.

Délibéré par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.

Prononcé le 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par assignation, l'URSSAF d'[Localité 1] - Mme [B] [Y] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU ALL GROUP HOLDING.

La créance invoquée s'élève à 35.645,76€. Elle est relative à des cotisations impayées.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 889163655 (2020 B 5362). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'activité de Holding promotion par ses conseils et ses services du développement de toutes entreprises prises de toutes participations dans toutes affaires, pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].

L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 16 Avril 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu.

L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de la SELARL FIDES prise en la personne de Me [A] [H], mandataire judiciaire.

Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 24 septembre 2025.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par M. [M] [S], muni d'un pouvoir,
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
* les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que l'entreprise emploie actuellement 1 salarié et a réalisé au dernier exercice (2024), un chiffre d'affaires de 100.000,00€.

Le passif exigible connu est estimé à 40.645,00€ pour un actif disponible estimé à 10.000,00€.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 24 Avril 2024 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales (au titre des années 2021 à 2024).
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe (13 significations de contrainte et 7 saisies attributions délivrées).

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :

Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible d'un montant de 35.645,75€ à laquelle la société SASU ALL GROUP HOLDING ne peut faire face, dont 14.888,80€ de parts salariales,

Que la société SASU ALL GROUP HOLDING ne démontre pas sa capacité à assurer une période d'observation, et la trésorerie de l'entreprise ne permet pas de faire face aux charges d'exploitation, dans ces conditions, sa situation apparait irrémédiablement compromise,

Qu'après avoir mis en délibéré le jugement pour permettre à la société SASU ALL GROUP HOLDING de payer au moins les parts salariales et de présenter un moratoire, il s'avère que le débiteur n'a pas réglé les parts salariales, ni présenté un moratoire,

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce,

Il convient, dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement, soit le 08 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU ALL GROUP HOLDING,

Fixe provisoirement au 24 Avril 2024 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. Georges CHAMPION, juge commissaire,

La SELARL FIDES prise en la personne de Me [A] [H], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne :

La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

3ème et dernière page

Signé électroniquement par Mme Adèle ALBANO, juge Signé électroniquement par Mme Jeanne RODDE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.