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T. com. 9401, 7 mai 2025, n° 2025P00408


Vérifier : T. com. 9401, 7 mai 2025, n° 2025P00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
2025P00408
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 04
Id
69f659cccdc6046d475fd320

Texte de la décision

1,291 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 7 mai 2025 4ème Chambre

N° RG: 2025P00408 URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] contre SASU [N] AUTO

DEMANDEUR

URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] comparant par M. [W] (sans pouvoir)

DEFENDEUR

SASU [N] AUTO [Adresse 2] [Localité 2]

RCS [Localité 3] : 903108827 2024 B 744

Représentant légal : Mme [N] [X] [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du en chambre du conseil où siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe JOMBART, Mme Laurence THORIGNY, juges.

Délibéré et Prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.

Minute signée par M. Vincent MIGLIORE président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, greffier.

JUGEMENT DE RADIATION

Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile,

Le Tribunal constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour, pour défaut de diligences du demandeur,

Condamne la partie demanderesse aux dépens,

Liquide les frais de Greffe à la somme de 112,26 euros TTC (dont TVA 20%).

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.