T. com. 9401, 25 juin 2025, n° 2025P00506
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 25 juin 2025
4ème Chambre
N° PCL: 2025J00702
M. [S] [E] contre SARL BIG BAZAR
N° RG: 2025P00506
Juge commissaire : M. Vincent MIGLIORE Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [D]
Mandataire judiciaire : Me [L] [N] [I]
DEMANDEUR
M. [S] [E] [Adresse 1] comparant par Me Henri-Joseph CARDONA [Adresse 2] et par Me Sonia MONTEIRO [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL BIG BAZAR [Adresse 3]
RCS CRETEIL : 344402284 1988 B 869 Enseigne : AKEAS HOME Représentant légal : M. [F] [T] [Adresse 4]
comparant par Me Julien BENSIMHON [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 4 juin 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe RENAULT, président, M. Vincent MIGLIORE, M. Yves CHARLIER, Juges.
Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcé le 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée pour le Président empêché par M. Vincent MIGLIORE, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Jeanne RODDE, Greffier.
Par assignation, M. [S] [E] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL BIG BAZAR.
La créance invoquée s'élève à 19.398,71€. Elle est relative à une créance salariale.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 344402284 (1988 B 869). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de solderie en tous genres des articles de cadeaux, gadgets, jouets, bazar, appareil électronique et électro ménager, maroquinerie, import- export articles divers (sauf réglementés). Commerce de vente au détail de produits alimentaires de toute nature hors boissons alcoolisées, et plus généralement de tous produits, conditionnements, accessoires, matériels se rapportant à l'art culinaire et la restauration pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Localité 1].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 14 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse a comparu. L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 4 juin 2025, sans convocation. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse s'est fait représenter par Me Sonia MONTEIRO, avocat,
* le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Me Julien BENSIMHON, avocat,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l'entreprise emploie actuellement 10 salariés et a réalisé au dernier exercice (2024) un chiffre d'affaires de 850.000€.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 25 décembre 2023 date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :
La partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
A l'audience, le conseil de la partie défenderesse a indiqué pouvoir régler la créance dans un délai court. L'affaire a donc été mise en délibéré au 18 juin 2025 en attente des pièces prouvant les règlements.
Le Tribunal a reçu par mail le 18 juin 2025 émanant du conseil de la société BIG BAZAR sur lequel ce dernier a indiqué que son client avait réglé 19.398,31€ la totalité de sa créance sur le compte CARPA de Me CARDONA ; que les pièces jointes audit mail laissent apparaître quatre virements le :
* le 3 juin 2025 : 5.000€,
* le 11 juin 2025 : 4.000€,
Soit un total de 15.000€.
* 13 mai 2025 : 6.000€,
Le 13 juin 2026 : 2.790€ (ce dernier virement instantané n'a jamais été crédité sur le compte CARPA de Me CARDONA).
Me CARDONA, conseil de la société BIG BAZAR, a indiqué le 18 juin 2025 que les montants de 2.790€ et 338,71€ n'étaient pas crédité sur le compte CARPA de Me CARDONA.
Il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement, soit le 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré reporté au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL BIG BAZAR.
Fixe provisoirement au 25 décembre 2023, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d'observation de 6 mois.
Désigne :
M. Vincent MIGLIORE, Juge commissaire.
Me [L] [N] [I], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [D], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 6] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du Code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par Madame le greffier pour l'audience du 3 septembre 2025 en audience publique à 14h, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [D], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.