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T. com. 9401, 3 sept. 2025, n° 2025P00598


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Date
03/09/2025
Numéro
2025P00598
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 04
Id
69f66498cdc6046d4760a1da

Texte de la décision

6,744 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 3 Septembre 2025 4ème Chambre

N° PCL : 2025J00926

SAS MONEL ET FILS Contre SARL MB

N° RG : 2025P00598

Juge commissaire : M. Christophe PEILLON Liquidateur : Me [N] [X] [L]

DEMANDEUR

SAS MONEL ET FILS [Adresse 1] comparant par Me Victor RIOTTE AARPI EVEY AVOCATS [Adresse 2] et par Me Camille TARRAZI [Adresse 2] EVEY AVOCATS [Localité 1]

DEFENDEUR

SARL MB [Adresse 3]

RCS CRETEIL : 534328612 2011 B 3701

Représentant légal : M. [Y] [O] [K] [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 Septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe RENAULT, président, M. Yves CHARLIER, M. Christophe PEILLON, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par assignation, la SAS MONEL ET FILS demande au tribunal d'ouvrir une de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL MB.

La créance invoquée s'élève à 4.868,84€. Elle est relative à des factures impayées.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 534328612 (2011 B 3701). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glaces, sandwichs, boissons non alcoolisées à emporter ou à consommer sur place, traiteur pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3].

L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 11 Juin 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu.

L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de Me [L]. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 3 Septembre 2025.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse s'est fait représenter par Me Camille TARRAZI, avocate
* le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière de l'entreprise ne sont pas renseignés.

Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 31 Janvier 2025 date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :

Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations de l'enquêteur qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation.

Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.

Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,

Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse.

Qu'il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,

Que les débats en Chambre du Conseil n'ont pas permis d'établir que la société n'a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social,

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce,

Il convient, dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL MB,

Fixe provisoirement au 31 Janvier 2025 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. Christophe PEILLON, juge commissaire,

Me [N] [X] [L], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

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