T. com. 9401, 24 sept. 2025, n° 2025P00694
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
4ème chambre
N° PCL : 2025J00998 SAS FAST-CARS
N° RG: 2025P00694
Juge commissaire : Mme Laurence THORIGNY Liquidateur : Me [Y] [J] [Q]
Sur saisine du Ministère Public Pres du tribunal judiciaire de Créteil [Adresse 1]
A l'encontre de
SAS FAST-CARS [Adresse 2] RCS CRETEIL : 921601621 2022 B 8465 Représentants légaux : M. [H] [R] [Adresse 3] [Localité 1] M. [C] [S] [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 17 septembre 2025 devant Mme Laurence THORIGNY, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, Première Vice-Procureure de la République
Délibérée par Mme Laurence THORIGNY, président, M. Vincent MIGLIORE, M. Philippe RENAULT, juges,
Prononcé le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par Mme Laurence THORIGNY président du délibéré, et Me Claire MEY, greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l'article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil. La SAS FAST-CARS a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l'audience du 18 juin 2025 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 921601621 (2022 B 8465). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de la location de véhicules neufs et/ou d'occasions à des professionnels et/ou particuliers L'achat et la vente de véhicules aux fins de réaliser l'activité susmentionnée, l'organisation ou la participation d'événements publics ou privés à des fins Promotionnelles pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public, représenté par M. [E] [U], procureur de la république adjoint, a été entendu en ses observations,
* le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.
En date du 25 juin 2025, l'affaire a été envoyée à l'enquête de M. [I], juge-commis, assisté de Me [Y] [J] [Q], mandataire judiciaire.
Le rapport du juge-commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 17 septembre 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
* le ministère public, représenté par Mme [P] [W], première vice-procureure de la république, a été entendue en ses observations,
* le débiteur a comparu par M. [C] [S], directeur général de la SAS FAST-CARS. M. Cédric FERREIRA, président, ne s'est pas présenté.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés est inconnu du tribunal, et n'a réalisé aucun chiffre d'affaires, l'activité n'ayant jamais commencée.
Le ministère public observe que :
Il existe des inscriptions de privilèges prise par le trésor public pour un montant de 23.250€. Le dépôt des comptes annuels des exercices de 2022 (année de création de la société) à 2024 n'a pas été régularisé.
Le passif exigible connu est estimé à 23.250€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 24 mars 2024 date à laquelle :
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport d'enquête :
Que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
Que le débiteur n'a jamais commencé son activité,
Qu'aucun renseignement n'a pu être recueilli sur l'activité et le déroulement de la vie sociale, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.
Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 24 mars 2024 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SAS FAST-CARS et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire,
Me [Y] [J] [Q], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à Me [Y] [J] [Q], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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