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T. com. 9401, 4 juin 2025, n° 2025P00710


Vérifier : T. com. 9401, 4 juin 2025, n° 2025P00710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
2025P00710
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 04
Id
69f66ed9cdc6046d47616870

Texte de la décision

5,785 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 4 Juin 2025

4ème Chambre

N° PCL : 2025J00617

SAS P.S.I

N° RG : 2025P00710

Juge commissaire : M. [A] [O] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- [W]-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : SAS [H] prise en la personne de Me [Q] [H]

DEBITEUR

SAS P.S.I [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 881555866 2023 B 7713

Représentant légal : M. [J] [F] [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 4 Juin 2025 en Chambre du conseil où siégeaient M. [Q] JAECKEL, président, Mme Laurence THORIGNY, M. Christophe PEILLON, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

1

Le 27 Mai 2025, la SAS P.S.I a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 881555866 (2023 B 7713). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'activités et conseils en système de sécurité électronique la prise de participations et leur gestion, la conduite opérationnelle et l'animation du groupe, et toute assistance dans tous domaines, pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 4 Juin 2025 Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
* les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2024), un chiffre d'affaires de 71.400,00€.

Le passif exigible connu est estimé à 100.000,00€ pour un actif disponible estimé à 200,00€.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements,

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 31 Mars 2025 date à laquelle : - le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :

Que les difficultés de de la société SAS P.S.I, sont dues à la défaillance de sa filiale, TRAFIC TRANSPORT SURETE, placée en redressement judiciaire en date du 14 mai 2025, qui ne peut payer ses dividendes.

Que le dirigeant souhaiterait faire une Transmission Universelle de Patrimoine avec la filiale et confirme sa demande de redressement judiciaire.

Que la société SAS P.S.I ne dispose pas d'actif immobilier.

Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

En application des dispositions de l'article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire ; Ce dernier indique connaitre Me [W].

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS P.S.I.

Fixe provisoirement au 31 Mars 2025, la date de cessation des paiements.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Désigne :

M. [A] [O], juge commissaire.

La SAS [H] prise en la personne de Me [Q] [H], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

La SELARL AJILINK LABIS- [W]-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.

Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du Code de commerce, désigne La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.

Dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience publique du 26 aout 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL AJILINK LABIS- [W]-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un judiciaire.

Dit que le Mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Président

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.