Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9401, 22 juill. 2025, n° 2025P00730


Vérifier : T. com. 9401, 22 juill. 2025, n° 2025P00730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2025P00730
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
69f670abcdc6046d47618b71

Texte de la décision

8,000 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 22 juillet 2025 5ème Chambre

N° PCL : 2025J00861

SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. contre SARLU FRANCE OUEST HABITAT

N° RG: 2025P00730

Juge commissaire : M. François BROUARD Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [H]

DEMANDEUR

SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. [Adresse 1] comparant par la SELARL HKH AVOCATS [Adresse 2] et par Me Nathalie LEROY [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARLU FRANCE OUEST HABITAT [Adresse 4]

RCS CRETEIL : 824911424 2023 B 1971 Représentant légal : M. [Y] [R] [Adresse 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 9 juillet 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe ROLAND, président, M. François BROUARD, M. Victor ABERGEL, juges, assistés de Me Aurélie GOSSIN, greffier.

Délibéré par les mêmes Juges.

Prononcé le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

Minute signée pour le président empêché par M. François BROUARD, l'un des juges qui en ont délibéré et Me Aurélie GOSSIN, greffier.

Par assignation, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SARLU FRANCE OUEST HABITAT.

La créance invoquée s'élève à 39.687,11€. Elle est relative à des factures impayées.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 824911424 (2023 B 1971). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de réalisation de toutes prestations de services, le conseil et l'assistance en matière commerciale et de marketing toutes prestations contribuant au développement commercial de ses clients, la sous traitance de la force de vente, le coaching commercial, et toutes opérations en lien avec ces activités pratiquée sous la forme d'une SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 4].

Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 659 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 25 juin 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 9 juillet 2025.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 9 juillet 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse s'est fait représenter par Me Nathalie LEROY, avocat,
* le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière du débiteur ne sont pas renseignés.

Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 22 janvier 2024 date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :

Le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation.

La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE démontre qu'elle a consenti à la société FRANCE OUEST HABITAT un contrat de location avec option d'achat sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 1], remboursable moyennant 37 loyers de 745,70€. Les remboursements sont devenus exigibles à compter du 15 décembre 2022.

La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE fait valoir qu'elle justifie être titulaire d'une créance non contestable, exigible et liquide à l'encontre de la société FRANCE OUEST HABITAT :
* Les loyers sont impayés à compter du mois de mars 2023 rendant sa créance certaine,
* L'exigibilité résulte de la résiliation du contrat par la mise en demeure du 19 septembre 2023 pour la somme de 39.410,04€ correspondant aux loyers et cotisations d'assurance échus impayés ainsi qu'à l'indemnité de résiliation, valant déchéance du terme et exigibilité immédiate,
* La liquidité résulte de son évaluation en argent pour 39.687,11€ selon décompte arrêté au 15 août 2024.

Elle ajoute que la société FRANCE OUEST HABITAT a été radiée le 30 mai 2024 pour cessation d'activité.

La partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.

Face au passif exigible, il n'existe plus aucun élément d'actif puisque la société FRANCE OUEST HABITAT n'exerce plus aucune activité. L'état de cessation des paiements est caractérisé.

Il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce, puisque la société n'est plus présente au lieu de son siège social et a fait l'objet d'une radiation au RCS.

Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement, soit le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARLU FRANCE OUEST HABITAT,

Fixe provisoirement au 22 Janvier 2024 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. François BROUARD, juge commissaire,

La SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [H], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL EMME ENCHERES MEAUX [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de le débiteur un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.