T. com. 9401, 18 juin 2025, n° 2025P00866
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 18 juin 2025 4ème chambre
N° AFFAIRE : 2025J00657 SASU SAMLINK
N° RG : 2025P00866
Juge commissaire : M. Paul JAECKEL Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [E] [C]
DEBITEUR
SASU SAMLINK [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 941371536 2025 B 1857
Représentant légal : M. [Y] [Z] [Adresse 2]
comparant par M. [L] [V] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18 juin 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe RENAULT, président, M. Alain GUILLON, M. Paul JAECKEL, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée pour le Président empêché par M. Paul JAECKEL, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
Le 6 juin 2025, la SASU SAMLINK a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 941371536 (2025 B 1857). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'installation, raccordement et maintenance de réseaux télécoms et réseaux informatiques, tirage de câbles pour la fibre optique pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 18 juin 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil, le débiteur s'est fait représenter par M. [L] [V], conseil, muni d'un pouvoir.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun, 3 salariés dans les 6 mois, et a réalisé dans l'exercice clôturé le 31 mai 2025 un chiffre d'affaires de 1.704.331€.
Le passif exigible connu est estimé à 449.302€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :
Le résultat de l'exercice est très déficitaire (-449 K€, soit 26% du chiffre d'affaires).
Le passif fiscal est très lourd.
Le débiteur déclare être en état de cessation de paiements depuis le 23 mars 2025.
Le débiteur indique ne plus avoir d'activité depuis le 1 er juin 2025, M. [V] confirme la liquidation judiciaire.
il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur, représenté par son conseil, n'a pas observation à formuler.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 15mMars 2025 date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
2
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU SAMLINK,
Fixe provisoirement au 15 mars 2025 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Paul JAECKEL, juge commissaire,
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [E] [C], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l'exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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