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T. com. 9401, 25 juin 2025, n° 2025P00871


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Date
25/06/2025
Numéro
2025P00871
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
69f674f1cdc6046d4761eca7

Texte de la décision

5,676 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 25 juin 2025 5ème Chambre

N° PCL : 2025J00691 SASU B&M RENOVATION

N° RG : 2025P00871

Juge commissaire : M. Philippe ROLAND Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [U] [O]

DEBITEUR

SASU B&M RENOVATION [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 914270723 2022 B 4357

Représentant légal : M. [V] [T] [Adresse 1]

comparant par Me Marc-Alexandre WAHRHEIT [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 juin 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Victor ABERGEL, président, M. Georges CHAMPION, M. Philippe ROLAND, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Le 11 juin 2025, la SASU B&M RENOVATION a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 914270723 (2022 B 4357). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de travaux d'installation électrique dans tous locaux pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 25 juin 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil, le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Me Marc-Alexandre WAHRHEIT, avocat.

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2024) un chiffre d'affaires de 150.000€ et en 2023 a réalisé un chiffre d'affaires de 220.000€.

Le passif exigible connu est estimé à 15.678€ pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :

Le débiteur déclare être en état de cessation de paiements depuis le 10 juin 2025.

L'entreprise indique ne plus avoir d'activité depuis le 31 décembre 2024 et confirme sa demande de liquidation judiciaire.

Les difficultés de l'entreprise débitrice proviennent d'un manque de contrats.

Il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.

Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n'a pas observation à formuler.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 er janvier 2025 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.

Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Le tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Fixe provisoirement au 1 er janvier 2025 la date de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SASU B&M RENOVATION et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Désigne :

M. Philippe ROLAND, juge commissaire,

La SELARL FIDES prise en la personne de Me [U] [O], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL FIDES prise en la personne de Me [U] [O], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier

3 ème et dernière page.

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