T. com. 9401, 24 sept. 2025, n° 2025P00998
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 septembre 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J01009
SARLU FRANCE ETANCHEITE
N° RG: 2025P00998
Juge Commissaire : Mme Laurence THORIGNY Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [L] Mandataire judiciaire : Me [D] [S]
Sur saisine du Ministère Public
[Adresse 1]
à l'encontre de : SARLU FRANCE ETANCHEITE [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 432772531 2012 B 5451 Représentant légal : M. [C] [M] [Adresse 3]
comparant par Me Bernard DENEE [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 17 septembre 2025 devant Mme Laurence THORIGNY, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, Première Vice-Procureure de la République
Délibérée par Mme Laurence THORIGNY, président, M. Vincent MIGLIORE, M. Philippe RENAULT, juges,
Prononcé le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par Mme Laurence THORIGNY président du délibéré, et Me Claire MEY, greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l'article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil. La SARLU FRANCE ETANCHEITE a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l'audience du 17 septembre 2025 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 432772531 (2012 B 5451). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'étanchéité, bardage, couverture pratiquée sous la forme d'une SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public, représenté par Mme Isabelle DURNERIN, première vice-procureure de la république, a été entendue en ses observations,
* le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Me Bernard DENEE, avocat.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil il apparait que le débiteur emploie actuellement 10 salariés et a réalisé au dernier exercice (2024) un chiffre d'affaires de 8.000.000€.
Le ministère public observe que :
Un signalement de la DRIEETS a été reçu le 25 février 2025 au tribunal judiciaire de Créteil à l'attention du ministère public au titre de l'article 40 du code de procédure pénal pour nonpaiement des salaires (depuis septembre 2024).
Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l'encontre du débiteur pour un montant de 344.213€.
Il existe des inscriptions de privilèges prise par le trésor public pour un montant de 17.564€ et des inscriptions de privilèges prise par les organismes de sécurité sociale pour un montant de 279.031€.
Le dépôt de l'attestation de non cessation des paiements demandé par le juge lors du rendezvous de prévention le 30 avril 2025 n'a pas été régularisé,
Le dépôt des comptes annuels des exercices 2023 et 2024 n'a pas été régularisé.
Le passif exigible connu est estimé à 1.000.000€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public constate un dysfonctionnement d'organisation se réalisant au détriment des créanciers au vu des dettes et la trésorerie, l'état de cessation des paiements est avéré et requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 26 Juillet 2024 date à laquelle :
* l'entreprise ne payait plus ses cotisations sociales.
* l'entreprise n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement.
Il résulte des débats en chambre du conseil et de la note du ministère public :
Que le ministère public n'établit pas qu'un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le @ par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARLU FRANCE ETANCHEITE.
Fixe provisoirement au 26 juillet 2024, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d'observation de 6 mois.
Désigne :
Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire.
Me [D] [S], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [L], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 26 novembre 2025 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [L], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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