T. com. 9401, 26 août 2025, n° 2025P01066
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 26 Août 2025 Audience de Vacation
N° AFFAIRE : 2025J00910 SASU SIO2
N° RG : 2025P01066
Juge commissaire : M. [X] [Q] Liquidateur : SAS [F] prise en la personne de Me [T] [F]
DEBITEUR
SASU SIO2 [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 804712594 2014 B 4167
Enseigne : SIO2 Représentants légaux : SARLU PAGES FINANCIERE [Adresse 2] SARLU MADOUX FINANCIERE [Adresse 3]
comparant par Me Céline LEBEDEL [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 26 Août 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Dominique DUBOIS, président, M. Bruno JARDIN, Mme Laurence THORIGNY, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 29 Juillet 2025, la SASU SIO2 a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 804712594 (2014 B 4167). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'imprimerie, impression, façonnage, photogravure, arts graphiques, étude, conseil en publicité et communication pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 26 Août 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil
* le débiteur s'est fait représenter par M. [G] [V], muni d'un pouvoir et assisté par Me [C] [I].
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice un chiffre d'affaires de 1.595.346,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 254.107,27€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que selon les déclarations du dirigeant de la société, les difficultés proviendraient d'une part, des difficultés rencontrées par le secteur de l'imprimerie depuis plusieurs années, et d'autre part, par la perte de son unique client,
Que la société a procédé au licenciement de l'ensemble du personnel et a arrêté l'intégralité de son activité,
Que le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements,
Que l'entreprise indique ne plus avoir d'activité depuis le 1 er avril 2025 et sollicite la liquidation, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n'a pas observation à formuler.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 Janvier 2025 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU SIO2,
Fixe provisoirement au 1 er janvier 2025 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Dominique DUBOIS, juge commissaire,
La SAS [F] prise en la personne de Me [T] [F], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne la SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l'exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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