T. com. 9401, 26 août 2025, n° 2025P01084
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 26 Août 2025 Audience de Vacation
N° AFFAIRE : 2025J00912 SARL MANGA CD
N° RG : 2025P01084
Juge commissaire : M. Dominique DUBOIS Liquidateur : Me Alain François SOUCHON
DEBITEUR
SARL MANGA CD [Adresse 1] [Localité 1]
RCS CRETEIL : 918742198 2022 B 6293
Représentant légal : Mme [Q], [P], [L] [E] [T] [Adresse 2] [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 26 Août 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Dominique DUBOIS, président, M. Bruno JARDIN, Mme Laurence THORIGNY, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 31 Juillet 2025, la SARL MANGA CD a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 918742198 (2022 B 6293). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'achat, la vente, le négoce, l'import-export de jeux, vidéos, bandes dessinées, figurines et tout produits dérives de mangas, en ce compris, les vêtements, accessoires, équipement de la personne et la vente de produits alimentaires froids pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 26 Août 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil
* le débiteur a comparu par son représentant légal.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice un chiffre d'affaires de 274.962,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 108.720,00€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la dirigeante explique ses difficultés par un manque de clientèle ayant entrainé une chute importante du chiffre d'affaire (274k€ en 2024 contre 436k€ en 2023) en raison d'une baisse de fréquentation dans le centre commercial de [Localité 1],
Qu'en raison de la situation financière, la société ne peut plus régler les loyers,
Que le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements,
Que l'entreprise indique ne plus avoir d'activité depuis le 15 juillet 2025 et sollicite la liquidation, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n'a pas observation à formuler.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 26 Février 2024 date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL MANGA CD,
Fixe provisoirement au 26 Février 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Dominique DUBOIS, juge commissaire,
Me Alain François SOUCHON, liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne la SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 3] [Localité 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l'exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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