Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9401, 5 nov. 2025, n° 2025P01097


Vérifier : T. com. 9401, 5 nov. 2025, n° 2025P01097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
2025P01097
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 04
Id
69f68ad7cdc6046d4763915b

Texte de la décision

7,953 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 5 Novembre 2025 4ème Chambre

N° PCL : 2025J01150

SAS IFANTIS FRANCE SAS [Localité 1] SARL [Localité 2] DE [Localité 3] N° RG : 2025P01097

Juge-commissaire : M. [V] [S] Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [D] Mandataire judiciaire : Me [Q] [I] [K]

DEMANDEUR

SAS IFANTIS FRANCE SAS [Adresse 1] comparant par Me Géraldine HANNEDOUCHE [Adresse 2] [Localité 4]

DEFENDEUR

SARL [Localité 2] DE [Localité 3] [Adresse 3]

RCS [Localité 5] : 841237134 2018 B 4367

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 Novembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. [V] [S], président, M. Philippe JOMBART, Mme Laurence THORIGNY, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par assignation, la SAS IFANTIS FRANCE SAS demande au tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [Localité 2] DE [Localité 3].

La créance invoquée s'élève à 24.556,61€. Elle est relative à des factures impayées.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 841237134 (2018 B 4367). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'exploitation de tout fonds de commerce d'épicerie et toutes activités non réglementées annexes ou connexes à l'objet social, primeur, pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3].

Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 17 Septembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu.

L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. [M], juge commis, assisté de Me [Q] [I] [K].

Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 5 Novembre 2025.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Me Géraldine HANNEDOUCHE, avocat,
* le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière de l'entreprise ne sont pas renseignés.

Le passif exigible connu est estimé à 52.000,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 5 Mai 2024 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et des renseignements dont dispose le tribunal :

Que les éléments recueillis par l'enquêteur permettent de penser que la société SAS IFANTIS FRANCE SAS doit pouvoir poursuivre son activité, et dans les limites de la période d'observation qui lui sera accordée pour présenter un plan de redressement,

Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.

Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,

Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse.

Que toutefois la demanderesse n'établit pas qu'un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,

Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations sur la désignation de l'administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L 631-9 du code de commerce.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [Localité 2] DE [Localité 3].

Fixe provisoirement au 5 Mai 2024, la date de cessation des paiements.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Désigne :

M. [V] [S], Juge commissaire.

Me [Q] [I] [K], Mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [D], Administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion, en qualité d'expert.

Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SCP [E] [J] [A] [B] [Z] [T] [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.

Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 14 janvier 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [D], administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le président

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.