T. com. 9401, 1 oct. 2025, n° 2025P01106
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1 Octobre 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J01057
URSSAF d'[Localité 1] - Mme [A] [F] Contre SAS IMPACTO LINEAR BAT
N° RG : 2025P01106
Juge commissaire : M. Paul JAECKEL Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me [P] [C]
DEMANDEUR
URSSAF d'[Localité 1] - Mme [A] [F] [Adresse 1] comparant par Mme [A] [F], munie d'un pouvoir spécial
DEFENDEUR
SAS IMPACTO LINEAR BAT [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 851241836 2019 B 3533
Représentants légaux : M. [R] [G] [Adresse 3] M. [K] [H] [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 1 Octobre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Yves CHARLIER, M. Christophe PEILLON, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, l'URSSAF d'[Localité 1] - Mme [A] [F] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS IMPACTO LINEAR BAT.
La créance invoquée s'élève à 175.890,33€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 851241836 (2019 B 3533). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de façadier maçonnerie pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2].
L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 3 Septembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu.
L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de la SARL MJL. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 1 Octobre 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [A] [F], munie d'un pouvoir spécial
* le débiteur a comparu par ses représentants légaux
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que l'entreprise n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2024) un chiffre d'affaires de 383.000€.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements.
L'entreprise n'a plus d'activité depuis le 01 juin 2025 et sollicite la liquidation.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 Avril 2024 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe, la pour une contrainte ayant été signifiée le 02 février 2024.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS IMPACTO LINEAR BAT,
Fixe provisoirement au 1 Avril 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Paul JAECKEL, juge commissaire,
La SARL MJL prise en la personne de Me [P] [C], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL EMME ENCHERES MEAUX [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l'exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier
3ème et dernière page.
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