T. com. 9401, 1 oct. 2025, n° 2025P01126
Vérifier : T. com. 9401, 1 oct. 2025, n° 2025P01126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1 Octobre 2025 4ème Chambre
N° PCL: 2025J01053
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL contre SARL SOCIETE DE LOUAGE DE VOITURES AUTOMOBILES DE PLACE A TAXIMETRE
N° RG: 2025P01126
Juge commissaire : M. Yves CHARLIER Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [H] Mandataire judiciaire : SELARL JSA
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC - DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL SOCIETE DE LOUAGE DE VOITURES AUTOMOBILES DE PLACE A TAXIMETRE [Adresse 4]
RCS CRETEIL : 622038891 2025 B 1384 Représentant légal : M. [Z] [C] [Adresse 5] (PORTUGAL) comparant par Me Yasmina BEN ECHEYKH [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 1 Octobre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Yves CHARLIER, M. Christophe PEILLON, Juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SOCIETE DE LOUAGE DE VOITURES AUTOMOBILES DE PLACE A TAXIMETRE.
La créance invoquée s'élève à 22.011,29€. Elle est relative à une créance bancaire (compte courant débiteur).
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 622038891 (2025 B 1384). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de louage de voitures automobiles de place à taximètre, pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 17 Septembre 2025, à laquelle la partie défenderesse a comparu.
L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 1 Octobre 2025.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil 1 Octobre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette Chambre du Conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Me Margot PAQUEREAU, avocat,
* le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière ne sont pas renseignés.
Le passif exigible connu est estimé à 19.495,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 11 Juin 2025 date à laquelle :
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe (premier commandement de payer).
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que la société SARL SOCIETE DE LOUAGE DE VOITURES AUTOMOBILES DE PLACE A TAXIMETRE était présente à l'audience du 17 septembre 2025 et que cette dernière a proposé un échéancier de règlement au CIC qui l'a refusé,
Que la société SARL SOCIETE DE LOUAGE DE VOITURES AUTOMOBILES DE PLACE A TAXIMETRE n'était pas présente à l'audience du 1 er octobre 2025 et que le tribunal ne dispose d'aucune information prévisionnelle quant au futur chiffre d'affaires et rentabilité, mais le tribunal prononce néanmoins le redressement judiciaire,
Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations sur la désignation de l'administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L 631-9 du code de commerce.
2
Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SOCIETE DE LOUAGE DE VOITURES AUTOMOBILES DE PLACE A TAXIMETRE.
Fixe provisoirement au 11 Juin 2025, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d'observation de 6 mois.
Désigne :
M. Yves CHARLIER, Juge commissaire.
La SELARL JSA, mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 7] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du Code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 3 décembre 2025 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.