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T. com. 9401, 10 sept. 2025, n° 2025P01176


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Date
10/09/2025
Numéro
2025P01176
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
69f692d0cdc6046d4764117e

Texte de la décision

5,807 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 10 septembre 2025 5ème chambre

N° AFFAIRE : 2025J00947 SASU NETTOYAGE PROPRETÉ PLUS

N° RG : 2025P01176

Juge commissaire : M. Philippe ROLAND Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [U] [Q] [D]

DEBITEUR

SASU NETTOYAGE PROPRETÉ PLUS [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 832594725 2017 B 5631

Représentant légal : M. [T] [M] [S] [Adresse 2]

comparant par Me Xavier PICARD [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 Septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Philippe ROLAND, M. Victor ABERGEL, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Le 28 août 2025, la SASU NETTOYAGE PROPRETÉ PLUS a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 832594725 (2017 B 5631). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'entretien, nettoyage industriel, nettoyage de bureaux, nettoyage de grands magasins, nettoyage spécialisé de bâtiments, nettoyage des vitres, nettoyage de fin de chantier pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 10 Septembre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Me Xavier PICARD, avocat,
* Mme [N] [F] s'est présentée pour les salariés.

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 4 salariés et a réalisé au dernier exercice un chiffre d'affaires estimé à 150.000€.

Le passif exigible connu est estimé à 343.000€ pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :

La société n'a produit aucun bilan ni compte d'exploitation depuis au moins 3 ans.

Les salaires ne sont pas réglés depuis plusieurs mois.

Le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire.

Il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.

Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur est estime qu'elle est intervenue il y a plus de 18 mois avec les inscriptions de

privilèges de l'URSSAF.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 10 mars 2024 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement.

Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU NETTOYAGE PROPRETÉ PLUS,

Fixe provisoirement au 10 mars 2024 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. Philippe ROLAND, juge commissaire,

La SELARL FIDES prise en la personne de Me [U] [Q] [D], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELAS HENRIKA MAASSEN [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

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