T. com. 9401, 17 sept. 2025, n° 2025P01229
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 septembre 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J00987 SASU ELA29
N° RG : 2025P01229
Juge commissaire : M. Yves CHARLIER Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me Jérôme LUGAN
DEBITEUR
SASU ELA29 [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 912547833 2022 B 3133
Représentant légal : Mme Elodie [Localité 3] SEBAG [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 17 septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Yves CHARLIER, M. Christophe PEILLON, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Aurélie GOSSIN, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 8 septembre 2025, la SASU ELA29 a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 912547833 (2022 B 3133). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de pose de faux ongles, manucures, pédicure, vente de produits de beauté, épilation, vente de produits de parfumerie et cosmétique et tous services s'y apportant. La commercialisation, la création, l'organisation et la gestion de tout évènement, sous toute forme, à destination des entreprises, collectivités, associations et des particuliers, coiffure mixte pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 17 septembre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil, le débiteur a comparu par son représentant légal.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice un chiffre d'affaires d'environ 10.000€.
Le passif exigible connu est estimé à 25.000€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :
L'entreprise n'a plus d'activité depuis août 2024.
La dirigeante ne souhaite pas faire perdurer son activité.
Il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n'a pas observation à formuler.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 er mars 2025 (dette du comptable) date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Le tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 1 er mars 2025 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SASU ELA29 et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Yves CHARLIER, juge commissaire,
La SARL MJL prise en la personne de Me [W] [Z], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SARL MJL prise en la personne de Me [W] [Z], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier
3 ème et dernière page.
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