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T. com. 9401, 10 déc. 2025, n° 2025P01281


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Date
10/12/2025
Numéro
2025P01281
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
69f69c78cdc6046d4764aca8

Texte de la décision

7,423 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 10 Décembre 2025 5ème Chambre

N° PCL : 2025J01307

SCI SCI [E] Contre SASU REPAIR GLASS N° RG : 2025P01281

Juge-commissaire : M. [H] [A] Administrateur : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : SELARL JSA

DEMANDEUR

SCI SCI [E] 35 rue Fortuny 75017 PARIS comparant par Me Anne SALZER 60 rue Pierre Charron 75008 PARIS

DEFENDEUR

SASU REPAIR GLASS 8 rue des Armoiries 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

RCS CRETEIL : 897876819 2021 B 2644

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 Décembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. [H] [A], président, M. Dominique DUBOIS, M. Philippe ROLAND, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par assignation, la SCI SCI [E] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU REPAIR GLASS

La créance invoquée s'élève à 24.849,91€. Elle est relative à une créance locative.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 897876819 (2021 B 2644). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de location de véhicules sans chauffeur, Réparation de vitrage automobile en direct ou sous-traitance, expertise automobile, pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis 8 rue des Armoiries 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE.

Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 8 Octobre 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu.

L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. [N], juge commis, assisté de la SELARL JSA, mandataire judiciaire.

Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 10 Décembre 2025.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse n'a pas comparu,
* le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre d'employés n'est pas renseigné et que l'entreprise a réalisé au dernier exercice, un chiffre d'affaires de 550.384,00€.

Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 4 Octobre 2024 date à laquelle : - le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et des renseignements dont dispose le tribunal :
* Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
* Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,
* Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse.
* Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations sur la désignation de l'administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L 631-9 du code de commerce.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU REPAIR GLASS.

Fixe provisoirement au 4 Octobre 2024, la date de cessation des paiements.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Désigne :

M. [H] [A], Juge commissaire.

La SELARL JSA, Mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

La SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, Administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.

Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN 15 RUE de la Grange Batelière 75009 PARIS en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.

Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 18 février 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le président

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.