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T. com. 9401, 4 févr. 2026, n° 2025P01427


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Date
04/02/2026
Numéro
2025P01427
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
MàJ source
2026-08-29
Id
69f6a9f8cdc6046d4765874c

Texte de la décision

6,528 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 4 février 2026 5ème Chambre

N° PCL : 2026J00154

SAS KACH [Localité 1] SAS S.B.LO

N° RG : 2025P01427

Juge commissaire : M. Dominique DUBOIS Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [B] [C]

DEMANDEUR

SAS KACH [Adresse 1] comparant par Me Madeleine SEEUWS [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS S.B.LO [Adresse 4]

RCS [Localité 3] : 983933227 2024 B 1122

Représentants légaux : M. [R] [S] [Adresse 4] M. [M] [L] [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 4 février 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Dominique DUBOIS, M. Christophe PEILLON, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par assignation, la SAS KACH demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS S.B.LO.

La créance invoquée s'élève à 69.948,35€. Elle est relative à une créance crédit vendeur.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 983933227 (2024 B 1122). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de bar, Brasserie, débit de boissons, restauration sur place et à emporter pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4].

L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 26 novembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu.

L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. [J], juge commis, assisté de la SELARL S21Y prise en la personne de Me [B] [C], mandataire judiciaire.

Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 4 février 2026.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :

la partie demanderesse a comparu par Me Madeleine SEEUWS, avocat,

le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.

les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que l'entreprise n'emploie actuellement aucun salarié et n'a réalisé aucun chiffre d'affaires.

Le passif exigible connu est estimé à 74.211,35€ pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 4 août 2024 date à laquelle :
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* on relève la cessation d'activité de la société au 1er juin 2024.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :

Que l'assignation délivrée par la société SAS KACH le 22 octobre 2025 pour une créance de 74.800,00€ correspond à une créance échue impayée au titre de la cession du fonds de commerce du 29 décembre 2023,

Que la société SAS KACH justifie des poursuites engagées par une ordonnance de référé du 4 décembre 2024 condamnant la société SAS S.B.LO,

Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,

Qu'en outre, il est établi que la société SAS S.B.LO est débitrice de la somme de 4.263,00€ au titre d'impôts et taxes de 2024,

Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,

Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse.

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce,

Il convient, dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS S.B.LO,

Fixe provisoirement au 4 août 2024 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. Dominique DUBOIS, juge commissaire,

La SELARL S21Y prise en la personne de Me [B] [C], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 7] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

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