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T. com. 9401, 19 nov. 2025, n° 2025P01522


Vérifier : T. com. 9401, 19 nov. 2025, n° 2025P01522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
2025P01522
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 04
Id
69f6b44dcdc6046d47662fb0

Texte de la décision

5,486 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 19 novembre 2025 4ème Chambre

N° PCL : 2025J01234 SARL DE FACTO CONSEIL

N° RG : 2025P01522

Juge commissaire : M. [G] [N] Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me Jérôme LUGAN

DEBITEUR

SARL DE FACTO CONSEIL [Adresse 1] [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 425123494 2004 B 1002

Représentant légal : M. [Q] [X] [L] [S] [Adresse 2] [Localité 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 novembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. [G] [N], Mme Laurence THORIGNY, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Le 12 novembre 2025, la SARL DE FACTO CONSEIL a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 425123494 (2004 B 1002). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de conseil, étude, formation aux entreprises et toutes activités annexes s'y rapportant pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 19 novembre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil, le débiteur a comparu par son représentant légal.

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé dans l'exercice clôturé le 31 décembre 2024 un chiffre d'affaires de 74.011€.

Le passif exigible connu est estimé à 862.408€ (compte courant d'associé) pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :

Le débiteur déclare être en état de cessation de paiements depuis le 10 octobre 2025 et sollicite la liquidation judiciaire.

L'entreprise n'a plus d'activité depuis le 1 er janvier 2025.

Il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.

Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n'a pas observation à formuler.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 19 mai 2024 date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.

Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

2

Le tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Fixe provisoirement au 19 mai 2024 la date de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SARL DE FACTO CONSEIL et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Désigne :

M. [G] [N], juge commissaire,

La SARL MJL prise en la personne de Me [J] [T], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SARL MJL prise en la personne de Me [J] [T], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier

3 ème et dernière page.

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