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T. com. 9401, 10 déc. 2025, n° 2025P01596


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Date
10/12/2025
Numéro
2025P01596
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
69f6baf7cdc6046d47669bf0

Texte de la décision

6,286 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 10 décembre 2025 5ème Chambre

N° PCL : 2025J01314 SASU CULTIVER LE BONHEUR

N° RG : 2025P01596

Juge commissaire : Mme Adèle ALBANO Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [J] [Z]

DEBITEUR

SASU CULTIVER LE BONHEUR [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 908208986 2021 B 8918

Représentant légal : Mme [R] [F] [W] [C] née [U] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 décembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Aymeric BERGER, président, M. François BROUARD, Mme Adèle ALBANO, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Le 26 novembre 2025, la SASU CULTIVER LE BONHEUR a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 908208986 (2021 B 8918). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'achat et vente de fleurs, vente d'objets de décoration, ameublement, parfumerie, cosmétique, fleuriste pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 10 décembre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
* les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 1 salarié et a réalisé au dernier exercice un chiffre d'affaires de 175.000€.

Le passif exigible connu est estimé à 40.000€ pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :

La société débitrice n'est plus en mesure de poursuivre son activité, le passif échu de 40.000€ est en grande partie porté par des fournisseurs sans lesquels l'entreprise ne peut pas exercer son activité, sans actif existant.

Par ailleurs, la dirigeante est en difficultés personnelles.

L'entreprise indique ne plus avoir d'activité depuis le 1 er septembre 2025 et sollicite la liquidation.

Les salaires ne sont pas réglés depuis août 2025.

Il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.

Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n'a pas observation à formuler.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 er décembre 2024 (TVA plus fournisseurs) date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.

Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Fixe provisoirement au 1 er décembre 2024 la date de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SASU CULTIVER LE BONHEUR et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Désigne :

Mme Adèle ALBANO, juge commissaire,

La SELARL S21Y prise en la personne de Me [J] [Z], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL EMME ENCHERES MEAUX [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

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