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T. com. 9401, 25 mars 2026, n° 2025P01667


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Date
25/03/2026
Numéro
2025P01667
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
69f6c19dcdc6046d47670818

Texte de la décision

6,932 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 25 mars 2026

5ème Chambre

N° PCL : 2026J00375

URSSAF d'Ile de France - Mme [Z] [R] [Localité 1] M. [G] [S]

N° RG : 2025P01667

Juge Commissaire : M. Aymeric BERGER Liquidateur : SELARL JSA

DEMANDEUR

URSSAF d'Ile de France - Mme [Z] [R] [Adresse 1] comparant par M. [D]

DEFENDEUR

M. [G] [S] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

Registre National des Entreprises : 792056863

Domicile : [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 mars 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Dominique DUBOIS, président, M. François BROUARD, M. Aymeric BERGER, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par assignation, l'URSSAF d'Ile de France - Mme [Z] [R] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de M. [G] [S].

La créance invoquée s'élève à 15.832,70€. Elle est relative à des cotisations impayées.

M. [G] [S] est immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 792056863. Il a déclaré exercer une activité de transport de voyageurs par taxis pratiquée sous la forme d'entrepreneur individuel, dont le lieu d'activité est sis [Adresse 4].

M. [G] [S] a été cité par acte extrajudiciaire, remis à domicile, à comparaître à l'audience publique du 7 janvier 2026, à laquelle M. [G] [S] n'a pas comparu.

L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. [A], juge commis, assisté de la SELARL JSA, mandataire judiciaire.

Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 25 mars 2026.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par M. [D],
* le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.

Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que l'entreprise n'emploie actuellement aucun salarié, selon le rapport d'enquête. Le montant du dernier chiffre d'affaires est inconnu du tribunal.

Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.

L'article 57 de la loi n 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite «loi Pacte nouvelle impose au tribunal de statuer sur l'ouverture d'une procédure de liquidation de s'interroger sur l'opportunité de faire bénéficier le débiteur d'une mesure de rétablissement professionnel dès lors que ce dernier en remplit les conditions ».

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 25 septembre 2024 date à laquelle le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :

Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations de l'enquêteur qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation,

Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,

Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,

Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse et le rapport d'enquête,

Que M. [G] [S] n'a plus d'activité depuis la fin de la licence de taxi, soit le 4 mars 2023 ; qu'il ne remplit pas les conditions pour un rétablissement professionnel, Qu'il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.

Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Fixe provisoirement au 25 septembre 2024 la date de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de M. [G] [S] et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Désigne :

M. Aymeric BERGER, juge commissaire.

La SELARL JSA, liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce confie à la SELARL JSA, liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du Tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Président

Le Greffier.

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