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T. com. 9401, 16 avr. 2025, n° 2025R00105


Vérifier : T. com. 9401, 16 avr. 2025, n° 2025R00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2025
Numéro
2025R00105
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
Id
69f6c997cdc6046d4767f12e

Texte de la décision

5,296 caractères

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 16 Avril 2025

par M. Régis DAMOUR, Juge

assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier

N° RG : 2025R00105

DEMANDEUR

SASU DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION [Adresse 1] [Localité 1]

comparant par Me [G] [C] et Me Raphael TIWANG de la SELARL TOUZET ASSOCIES [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS EASY GROUPE [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Christophe CARDOSO [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 16 Avril 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier

Décision contradictoire et en premier ressort

Par assignation en date du 17 Février 2025, la SASU DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION nous demande de condamner, par provision, la SAS EASY GROUPE à lui payer :
* 106.714,49€ en principal au titre de factures s'échelonnant de juin à septembre 2024 ; outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture,
* 16.007,17€ au titre de la clause pénale incluse à ses conditions générales de vente,
* 14.125,76€ au titre de l'indemnisation de ses frais réels de recouvrement,
* 14.125,76€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, ainsi que les dépens.

La partie demanderesse indique que notre juridiction est compétente en vertu du lieu d'exécution se situant dans le ressort de notre Tribunal ; que la partie défenderesse n'a contesté, à ce jour, ni la facturation, ni l'exécution de la prestation facturée ; que ses conditions générales de vente prévoient une clause pénale égale à 15% de la somme due en cas de retard de règlement ; que ses conditions générales de vente sont opposables à la partie défenderesse, dans la mesure où elles figurent sur tous ses documents contractuels.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment de l'extrait compte au 12 décembre 2024 établissant un solde restant dû de 106.714,49€ pour des factures émises entre le 30 juin et 30 septembre 2024, des factures avec les bons de livraison y afférents, des mises en demeure des 4 et 12 décembre 2024, des conditions générales de vente, de la lettre de mission du 17 janvier 20114 et de son avenant du 8 juin 2016 avec la facture d'honoraires, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable au titre des factures impayées.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 106.714,49€, au titre des factures de 2024, avec les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, en application de l'article L 441-10 du Code de Commerce.

Nous rejetterons la demande au titre de la clause pénale égale à 15% de la somme due en principal, la partie demanderesse ne justifiant ni de l'acceptation expresse de ses conditions générales de vente par leur signature, ni d'une acceptation tacite par l'antériorité de relations commerciales, entre les parties, continues et régulières.

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture ; que le créancier a toutefois la possibilité de demander au juge une indemnisation complémentaire, sur justification, lorsque les frais exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire.

La partie demanderesse sollicite à ce titre une somme de 14.125,76€ au titre des frais réels de recouvrement.

Nous ne ferons pas droit, toutefois, à ce chef de demande, compte tenu de la contradiction existant entre la lettre de mission et son avenant concernant la fixation des frais de recouvrement.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons le paiement, par provision, par la SAS EASY GROUPE à la SASU DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, de la somme de 106.714,49 euros en principal, outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.

Rejetons la demande au titre de la clause pénale et celle au titre des frais réels de recouvrement.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

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