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T. com. 9401, 9 juill. 2025, n° 2025R00320


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Date
09/07/2025
Numéro
2025R00320
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
Id
69f6cc38cdc6046d47681df0

Texte de la décision

4,832 caractères

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Juillet 2025 par M. Philippe JOMBART, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2025R00320

DEMANDEUR

SARL [L] [Adresse 1] comparant par Me [G] [H] [Adresse 2] et par Me Bénédicte SCHUHLER [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU Bistr'O'Live [Adresse 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 9 Juillet 2025, devant M. Philippe JOMBART, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Par assignation en date du 20 Juin 2025, la SARL [L] nous demande de : -constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 avril 2025, ou à défaut, à la date du 25 mai 2025,
* ordonner l'expulsion de la société Bistr'O'Live du fonds de commerce sis [Adresse 4], au besoin avec l'assistance de la force publique.
* condamner la SASU Bistr'O'Live à lui payer s'il est constaté que le contrat de locationgérance a été résilié le 5 mars 2025 :
* 5.400,00€ en principal, par provision, au titre des redevances impayées ; outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025,
* 5.400,00€ par mois, au titre de l'indemnité d'occupation et jusqu'à complète libération des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025.
* condamner la SASU Bistr'O'Live à lui payer s'il est constat que le contrat de locationgérance a été résilié le 25 mai 2025 :

.16.200,00€ en principal, par provision, au titre des redevances impayées ; outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2025,
* 5.400,00€ par mois, au titre de l'indemnité d'occupation et jusqu'à complète libération des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2025.
* 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Me [O] conformément à l'article 699 du CPC.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment du contrat de location-gérance signé le 15 juillet 2024 entre les sociétés [L] et Bistr'O'Live et portant sur le fonds de commerce sis [Adresse 4], de l'article 9 dudit contrat stipulant les modalités de résiliation, des échanges de messages en février 2025, de la lettre de mise en demeure du 17 mars 2025 réclamant à la SASU Bistr'O'Live le paiement de la somme de 7.300,00€ restant dûet du commandement de payer du 24 avril 2025, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

La partie demanderesse ayant procédé à la résiliation du contrat de location-gérance selon les modalités prévues à l'article 9, en conséquence, nous constaterons la résiliation dudit contrat à la date du 25 mai 2025.

Nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 16.200,00€, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire.

Nous fixerons le montant de l'indemnité d'occupation à 5.400,00€, montant égal à la dernière échéance de loyer, et condamnerons la partie défenderesse au paiement mensuel de cette indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux.

Nous ordonnerons l'expulsion de la partie défenderesse au besoin avec l'assistance de la force publique.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Constatons de plein droit à la date du 25 mai 2025 la résiliation du contrat de location gérance signé par les parties le 15 juillet 2024.

Ordonnons le paiement, par provision, par la SASU Bistr'O'Live à la SARL [L], de la somme de de 16.200,00€, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2025.

Fixons le montant de l'indemnité d'occupation à 5.400,00€ et condamnons la partie défenderesse au paiement mensuel de cette indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux.

Ordonnons l'expulsion de la partie défenderesse au besoin avec l'assistance de la force publique.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20% et disons qu'il sera fait application de l'article 699 du Code de Procédure Civile

Nous avons signé avec le Greffier.

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