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T. com. 9401, 9 juill. 2025, n° 2025R00323


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Date
09/07/2025
Numéro
2025R00323
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
Id
69f6cc70cdc6046d4768217a

Texte de la décision

3,320 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Juillet 2025 par M. Philippe JOMBART, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG: 2025R00323

DEMANDEUR

MUTAGRCR CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Alice GIRAULT [Adresse 2]

DEFENDEURS

SASU [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

SASU Bureau Veritas Solutions [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 9 Juillet 2025, devant M. Philippe JOMBART, Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Par assignation en date du 20 Juin 2025, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] nous demande de rendre l'ordonnance de référé du 5 juillet 2023, désignant M. [I] [W] en qualité d'expert, ainsi que l'ordonnance du 11 décembre 2024, communes et opposables aux sociétés Bureau Veritas Construction et Bureau Veritas Solutions, dans le litige l'opposant à la société NEW YORKER, suite au sinistre survenu le 19 mai 2023 concernant un des magasins exploités par la SARLU NEW YORKER au sein du Centre commercial [Localité 3], provoqué par l'impact d'une voiturette conduite par un enfant contre la vitrine de la boutique.

La partie demanderesse expose qu'il existe des contradictions entre le rapport effectué après travaux par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le rapport d'audit effectué après sinistre par BUREAU VERITAS SOLUTIONS concernant la vitrine du magasin NEW YORKER qui s'est effondrée le 19 mai 2023. Elle souligne qu'il est nécessaire pour les besoins de l'analyse technique et des éventuelles responsabilités encourues, que ces deux sociétés participent aux opérations d'expertise de M. [W]

Sur ce,

En vertu de l'article 145 du CPC, le juge des référés peut, avant toute saisine de la juridiction compétente au fond, ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l'issue du litige.

Nous relevons que le juge qui a ordonné une expertise est compétent pour étendre la mission à une nouvelle partie ; que l'extension de la mission de l'expert étant l'accessoire de l'instance initiale en désignation d'expert, elle doit suivre le sort de cette dernière.

Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'extension sollicitée de l'expertise initiale ordonnée par notre juridiction, pour laquelle l'expert a émis un avis favorable.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'ordonnance de référé du 5 juillet 2023 commune aux sociétés Bureau Veritas Construction et Bureau Veritas Solutions, lesquelles devront intervenir dans les opérations en cours.

Disons que le rapport de l'expert leur sera opposable.

Disons qu'en cas de difficulté rencontrée par l'expert dans l'exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction.

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Rejetons toute autre demande.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,72 euros dont 20% de TVA.

Nous avons signé avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.