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T. com. 9401, 9 juill. 2025, n° 2025R00325


Vérifier : T. com. 9401, 9 juill. 2025, n° 2025R00325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
2025R00325
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
Id
69f6cc80cdc6046d47682263

Texte de la décision

3,707 caractères

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Juillet 2025 par M. Philippe JOMBART, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2025R00325

DEMANDEUR

SAS MARTIN SAS [Adresse 1] comparant par Me Caroline FORTÉ [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS KADI [O] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 9 Juillet 2025, devant M. Philippe JOMBART, Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Par assignation en date du 24 Juin 2025, signifiée à personne, la SAS MARTIN SAS nous demande de condamner la SAS KADI [O] à lui payer :
* 1.052,59€ en principal, par provision, au titre d'une facture impayée de fourniture de viande en date du 10 avril 2025 ; outre les intérêts fixés à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture, -40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
* 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

La partie demanderesse précise que notre saisine est justifiée par le fait que les marchandises ont été retirées sur place, soit sur le MIN de Rungis, lequel dépend du ressort de notre Tribunal, lieu de la livraison effective de la chose.

Elle précise par, ailleurs, qu'elle entretient une relation commerciale avec la partie défenderesse depuis mars 2025, ce qui lui rend opposables les conditions générales de vente qui figurent en bas des factures.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment de l'ouverture de compte de mars 2025, du relevé de factures, de la facture du 10 avril 2025, du bon de livraison signé, et de la mise en demeure du 6 juin

2025, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 1.052,59€, outre les intérêts fixés à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture,

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans les conditions de paiement.

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 40,00€ pour 1 facture non payée à son échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 700,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons le paiement, par provision, par la SAS KADI [O] à la SAS MARTIN SAS, de la somme de 1.052,59 euros, outre les intérêts fixés à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture,

Ordonnons le paiement, par provision, par la SAS KADI [O] à la SAS MARTIN SAS, de la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

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