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T. com. 9401, 9 juill. 2025, n° 2025R00326


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Date
09/07/2025
Numéro
2025R00326
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
Id
69f6cc93cdc6046d4768239c

Texte de la décision

3,882 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Juillet 2025 par M. Philippe JOMBART, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2025R00326

DEMANDEUR

SAS PRODAL [Adresse 1] comparant par Me Caroline FORTÉ [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL BASILIQUE VIANDES [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 9 Juillet 2025, devant M. Philippe JOMBART, Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision par défaut et en dernier ressort

Par assignation en date du 24 Juin 2025, signifiée non à personne, la SAS PRODAL nous demande de condamner la SARL BASILIQUE VIANDES à lui payer :
* 7.133,25€ en principal, par provision, au titre de 11 factures de fourniture de diverses denrées alimentaires s'échelonnant du 21 mars au 5 mai 2025 ; outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,

440,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

2 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

La partie demanderesse indique que notre compétence est justifiée par la clause attributive de compétence au profit de notre juridiction stipulée à l'article 7 de ses conditions générales de vente, lesquelles figurent au verso de chaque facture ; que le courant d'affaires continu existant entre les deux sociétés commerciales, depuis 2021, les rend opposables à la partie défenderesse, qui ne pouvait les ignorer et les a donc acceptées implicitement.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment de l'extrait de compte Tiers, du relevé de compte, des 11 factures s'échelonnant du 21 mars 2025 au 5 mai 2025 au verso desquelles figurent les conditions générales de vente, et de la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2025, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 7.133,25€, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans les conditions de paiement.

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 440,00€ pour 11 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 700,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons le paiement, par provision, par la SARL BASILIQUE VIANDES à la SAS PRODAL, de la somme de 7.133,25 euros, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,

Ordonnons le paiement, par provision, par la SARL BASILIQUE VIANDES à la SAS PRODAL, de la somme de 440,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

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