Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9401, 9 juill. 2025, n° 2025R00327


Vérifier : T. com. 9401, 9 juill. 2025, n° 2025R00327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
2025R00327
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
Id
69f6cca4cdc6046d476824dd

Texte de la décision

3,899 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Juillet 2025 par M. Philippe JOMBART, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2025R00327

DEMANDEUR

SAS MARTIN SAS [Adresse 1] comparant par Me Caroline FORTÉ [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS BOUCHERIE LES HALLES [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 9 Juillet 2025, devant M. Philippe JOMBART, Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Par assignation en date du 23 Juin 2025, signifiée à personne, la SAS MARTIN SAS nous demande de condamner la SAS BOUCHERIE LES HALLES à lui payer :
* 7.038,84€ en principal, par provision, au titre de 2 factures impayées de fourniture de viande en date des 27 décembre 2024 et 6 janvier 2025 ; outre les intérêts fixés à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,
* 120,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
* 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

La partie demanderesse précise que notre saisine est justifiée par le fait que les marchandises ont été retirées sur place, soit sur le MIN de Rungis, lequel dépend du ressort de notre Tribunal, lieu de la livraison effective de la chose.

Elle précise qu'elle entretient une relation commerciale constante avec la partie défenderesse, ce qui lui rend opposable les conditions générales de vente qui figurent sur les factures et les bons de livraison.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment de l'extrait de compte tiers, du relevé de factures, des 2 factures du s'échelonnant des 27 décembre 2024 et 6 janvier 2025 en bas desquelles sont mentionnées les conditions générales de vente et de la mise en demeure du 6 juin 2025, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 7.038,84€, outre les intérêts fixés à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans les conditions de paiement.

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 80,00€ pour 2 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 700,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons le paiement, par provision, par la SAS BOUCHERIE LES HALLES à la SAS MARTIN SAS, de la somme de 7.038,84 euros, outre les intérêts fixés à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,

Ordonnons le paiement, par provision, par la SAS BOUCHERIE LES HALLES à la SAS MARTIN SAS, de la somme de 80,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.